TA781ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101415_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 17 mars 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne Mme A à payer une amende de 12 000 euros en application des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à Mme A, d'une part, de procéder au renflouement et au déchirage du bateau " B ", stationnant actuellement sans autorisation et laissé comme épave sur le domaine public fluvial et, d'autre part, de remettre parfaitement en état les lieux afin de rétablir la sécurité de la zone concernée, et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard ; à défaut, l'établissement public VNF sera autorisé à procéder au déplacement d'office du bateau " B ", au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de la contrevenante ; 3°) condamne Mme A au paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - malgré les demandes de libération des lieux et de remise en sécurité qui lui ont été adressées, Mme A laisse son bateau " B " en stationnement sur le domaine public fluvial, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit ni titre l'y autorisant, depuis la résiliation pour faute de la convention d'occupation temporaire de 2017 prononcée par VNF par décision du 15 décembre 2020 ; - cette occupation sans titre crée un danger pour la navigation et est susceptible de porter atteinte à la conservation et à l'intégrité du domaine public fluvial, le bateau étant laissé à l'état d'épave par sa propriétaire, avec de fortes potentialités de débris liés à la dégradation naturelle du bateau et de dérive en cas de crue ; - l'évacuation du bateau du domaine public fluvial, qui passera inéluctablement par des travaux de déchirage, est urgente, et VNF ne saurait supporter les frais induits par ces opérations imputables à la seule défaillance de la propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, Mme A conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire de la péniche " B ", les documents l'établissant comme propriétaire étant des montages établis par le dernier occupant de la péniche ayant usurpé son identité et fait usage de fausses signatures, faits pour lesquels elle a porté plainte. Par un jugement avant-dire droit du 15 juin 2023, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action publique et sursis à statuer sur l'action domaniale jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question de savoir si Mme C A était propriétaire du bateau " B " stationnant sur le domaine public fluvial à Carrières-sous-Poissy. Le tribunal judiciaire de Versailles s'est prononcé sur cette question préjudicielle par un jugement du 16 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Testaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire du bateau " B ". Vu : - le jugement n° 2101415 du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2023 ; - le jugement du tribunal judicaire de Versailles du 16 mai 2024 relatif à la qualité de propriétaire de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Un bateau-logement, portant le nom " B " et stationnant sur la Seine, rive droite du bras de Plafosse, Ile de la Dérivation, au point kilométrique 76,100, sur le territoire de la commune d'Andrésy (Yvelines), en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial du 22 décembre 2017, signée au nom de Mme C A, a subi une avarie en septembre 2020, l'ayant fait couler, nécessitant une intervention afin de procéder à son renflouement et à son déchirage. L'établissement public VNF, gestionnaire du domaine public fluvial, a proposé à Mme A la signature d'un protocole d'accord, en vertu duquel l'établissement public aurait procédé au déchirage du bateau aux frais de sa propriétaire. Cette proposition ayant été refusée par Mme A, qui ne s'estime pas propriétaire du bateau, VNF a mis en demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en sécurité du bateau par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, reçue le 3 novembre 2020. Mme A ne s'étant pas conformée à cette mise en demeure, VNF a, par une décision en date du 15 décembre 2020, notifiée le 17 décembre 2020, résilié pour faute la convention d'occupation temporaire. Le bateau étant alors dépourvu d'autorisation d'occupation, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 17 décembre 2020. Par ailleurs, les services de VNF ont dressé un procès-verbal de constatation d'abandon le 11 janvier 2021, au titre de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. En l'absence de sécurisation ou d'enlèvement du bateau, VNF a déféré Mme A devant le tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie. 2. Par un jugement avant dire droit du 15 juin 2023, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action publique et sursis à statuer sur l'action domaniale jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question de savoir si Mme C A était propriétaire du bateau " B " stationnant sur le domaine public fluvial à Carrières-sous-Poissy. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a jugé que Mme A n'était pas propriétaire du bateau. Sur l'action domaniale : 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-7 de ce code : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements / () ". Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, Mme A n'est pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, propriétaire du bateau " B ", et il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle en avait la garde. Il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre d'une part, de procéder au renflouement et au déchirage du bateau " B ", d'autre part, de remettre les lieux en état. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 par l'établissement public Voies Navigables de France ne peuvent qu'être rejetée. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 par l'établissement public Voies Navigables de France sont rejetées. Article 2 : L'établissement public Voies Navigables de France versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies Navigables de France et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101415_20240624
Données disponibles
- Texte intégral