CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20416_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 2020, transmise pour compétence par ordonnance du 11 janvier 2021 au tribunal administratif de Toulouse, M. B A a demandé l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie d'Occitanie a mis à sa charge la somme de 871,20 euros au titre des travaux d'entretien de la haie du logement qui lui avait été concédé pour nécessité absolue de service. Par une ordonnance n° 2101415 du 1er septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°22BX00416 puis le 1er mars 2022 par le greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL20416, M. A fait appel de cette ordonnance du 1er septembre 2021. Par une décision du 6 mai 2022, la présidente de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () " . 3. La lettre du 8 décembre 2021 notifiant à M. A l'ordonnance n°2101415 attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 février 2022 et une décision de rejet de cette demande a été rendue le 6 mai 2022, dont il a accusé réception le 12 mai 2022. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL20416_20221025
Données disponibles
- Texte intégral