TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101416_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 11 juillet et 21 août 2021, M. A C demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de certifier conforme deux diplômes obtenus par son fils, - de condamner la commune de Pernes-les-Fontaines à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts et à la publication du jugement dans la revue de la commune. Il soutient que le refus de certifier la conformité de documents au motif de n'avoir pas " communiqué un document [sic] ou le nom de l'administration étrangère destinataire des copies certifiées conformes " est illégal et il n'existe aucun droit d'exiger la fourniture d'une preuve que la demande n'est pas destinée à une administration française ou du nom de l'organisme étranger demandant la copie certifiée conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, complété le 23 juillet 2021, la commune de Pernes les Fontaines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de faire grief à l'intéressé et pour le surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté plusieurs demandes à la commune de Pernes les Fontaines, visant à la délivrance de copies certifiées conformes des deux principaux diplômes de son fils, lesquelles étaient nécessaires à l'instruction de dossiers de candidature, auprès de sociétés et d'organismes étrangers, de ce dernier. Par un courrier du 16 avril 2021, la commune de Pernes les Fontaines lui a répondu que pour accéder à sa demande, il devait au préalable lui communiquer soit un document soit le nom de l'administration étrangère destinataire des copies certifiées conformes. M. C, qui estime cette exigence abusive et déjà satisfaite par l'envoi d'une copie du courriel adressé à son fils, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R 113-10 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut être tenue de délivrer des copies certifiées conformes que pour satisfaire à des demandes de copies par des autorités étrangères. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est limité à produire, à l'appui de sa demande de copie certifiée conforme du 31 décembre 2020, la copie d'un courriel du 6 novembre 2020 en chinois, adressé par " KokCheng.Neoh@anybusiness " à M. B C. Ce courriel, qui n'émane pas d'une autorité étrangère et dont le contenu n'est pas traduit, ne peut être regardé comme entrant dans le champ des dispositions précitées. Par conséquent, alors que la charge de la preuve des motifs de sa demande lui incombe nécessairement, les conclusions de M. C visant à l'annulation de la décision contenue dans le courrier du 16 avril 2021 que lui a adressé la commune de Pernes les Fontaines, ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. 4. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de la commune de Pernes les Fontaines, à les supposer également recevables, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Pernes les Fontaines. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2101416
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101416_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2101416_20230915
Données disponibles
- Texte intégral