TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA86 · 3ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101416_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par la régie d'assainissement Haut Val de Sèvres le 29 mars 2017 pour un montant de 1 100 euros.
Il soutient que le titre est insuffisamment motivé.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres conclut qu'il appartient à la régie d'assainissement Haut Val de Sèvres, service liquidateur, de produire un mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du Haut Val de Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation du titre exécutoire émis par la régie d'assainissement Haut Val de Sèvres le 29 mars 2017 pour un montant de 1 100 euros.
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il résulte de ces dispositions qu'une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. En l'espèce, le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner comme objet " participation à l'assainissement stade de Groussard ". Il ne comporte ainsi aucune indication sur les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels s'est fondée la régie d'assainissement Haut Val de Sèvres pour mettre à la charge de M. A la somme de 1 100 euros. Il ne fait pas non plus référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur qui contiendrait ces informations.
4. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes litigieux est insuffisamment motivé et doit être annulé.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recettes d'un montant de 1 100 euros émis le 29 mars 2017 par la régie d'assainissement du Haut Val de Sèvres à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté de communes du Haut Val de Sèvres et à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101416_20231009