TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101417_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 9 juin 2021, sous le n° 2101417, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour les parcelles cadastrées section AK n° 231p, 232p, 235p et 236 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif et de procéder à sa délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'aucun avis n'a été requis dans le cadre de l'examen de la demande de permis de construire modificatif ; - le projet ne méconnaît pas l'article AU 2.5/2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif permet de connaître le tracé du réseau de canalisation et de pierrées à proximité du projet ; - le motif tiré de l'atteinte à la sécurité et la salubrité publique est entaché d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2021 et 24 avril 2023, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'annulation du permis initial prive de base légale l'acte attaqué, ce qui ôte son objet au présent litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 9 juin 2021, sous le n° 2101418, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la parcelle cadastrée section AK n° 491p ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif et de procéder à sa délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'aucun avis n'a été requis dans le cadre de l'examen de la demande de permis de construire modificatif ; - le projet ne méconnaît pas l'article AU 2.5/2 du règlement du PLU dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif permet de connaître le tracé du réseau de canalisation et de pierrées à proximité du projet ; - le motif tiré de l'atteinte à la sécurité et la salubrité publique est entaché d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2021 et 24 avril 2023, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'annulation du permis initial prive de base légale l'acte attaqué, ce qui ôte son objet au présent litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Mendes Monteiro, représentant la commune de Longpont-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés des 22 et 24 mai 2018, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a délivré à la SAS Nexity IR Programmes Domaines deux permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier composé d'une part, de 4 immeubles collectifs comportant au total 27 logements locatifs sociaux et 6 maisons individuelles et, d'autre part, de 2 immeubles collectifs comportant au total 20 logements et 3 maisons individuelles. Par un jugement avant dire droit n° 1805205 et 1805209 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la légalité de ces deux arrêtés en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Conformément aux termes de ce jugement avant dire droit, la SAS Nexity a déposé une demande de permis de construire modificatif de chacun des permis litigieux en vue de procéder à la régularisation des vices relevés par ce jugement. Par deux arrêtés du 27 janvier 2021, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé la délivrance de ces permis modificatifs. Par un jugement nos 1805205 et 1805209 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux permis de construire délivrés les 22 et 24 mai 2018 en l'absence de régularisation. Par les présentes requêtes, la SAS Nexity IR Programmes Domaines sollicite du tribunal l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2021 par lesquels le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de lui délivrer les permis de construire modificatifs de régularisation sollicités. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2101417 et 2101418 sont relatives au même projet immobilier et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués : 3. La contestation de la légalité du refus opposé par l'autorité administrative compétente à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation, en application d'un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. En ce qui concerne la légalité externe de ces arrêtés : 4. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un alinéa de l'article A. 424-1 : () / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. () ". 5. En se bornant à soutenir que les arrêtés attaqués ne visent " aucun avis des services compétents de sorte qu'aucun service n'a été consulté sur le projet ", la société requérante, qui ne précise pas les personnes publiques, services ou commissions dont la saisine était imposée dans le cadre de l'examen de la demande de permis de construire modificatif en litige, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité interne de ces arrêtés : 6. Pour refuser de délivrer les permis de construire modificatifs sollicités par la société requérante, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a retenu, dans chaque arrêté, les deux mêmes motifs. En premier lieu, le maire a estimé que le service instructeur n'a pas été mis en mesure d'apprécier le respect, par le projet en litige, de l'article UA 2.5/2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le tracé exact du réseau de canalisations et de pierrées, dont celui de la source de l'Ormoy - Pierrée Noé, n'est pas connu de façon précise. En second lieu, le maire a considéré qu'en l'absence d'éléments précis et connus quant à la localisation exacte du réseau de canalisation et de pierrées, les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire modificatif sont de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. S'agissant du motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 2.5/2 du règlement PLU 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : () 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ". 8. Aux termes de l'article 2.5/2 " Eléments et constructions remarquables : pierrées et canalisations " du règlement du PLU de la commune dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour tous travaux ou occupations des sols situés en tout ou partie à moins de 10 mètres de part et d'autre de l'axe des réseaux de canalisations ou de pierrées repéré au plan de zonage et annexé au présent règlement (annexe 7), le pétitionnaire devra joindre à sa demande d'autorisation une étude de repérage de la canalisation ou de la pierrée. Cette étude devra attester la localisation exacte de la pierrée et indiquer la façon dont sera pris en compte des dispositions énumérées aux points a) et b) ci-dessous : a) Toutes constructions et installations sont interdites sur le réseau de canalisations et de pierrées recensé au titre des constructions remarquables, ainsi que dans une emprise de 3 mètres de part et d'autre des bords extérieurs du réseau. b) Toutefois, sont autorisés : - des aménagements légers, par exemple pour permettre des cheminements doux (piétons et cycles non motorisés), - des aménagements ponctuels de voirie afin de permettre la traversée des canalisations et des pierrées par des véhicules motorisés, - des aménagements de voirie lorsque la canalisation ou la pierrée est déjà située sous une voirie existante. Ces aménagements doivent être conçus de manière à éviter tout désordre sur la canalisation ou la pierrée. Dans le cas où des travaux ou occupations des sols engendreraient des dégradations sur le réseau, le pétitionnaire sera tenu de le remettre en l'état. Dans le cas où un pétitionnaire découvrirait de manière fortuite une canalisation ou une pierrée appartenant au réseau historique de la ville de Longpont-sur-Orge protégé au titre des éléments remarquables au PLU, l'ensemble des règles du présent article 2.5/2 y seront applicables ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution des permis de construire initiaux, délivrés les 22 et 24 mai 2018, est à l'origine de nombreux désordres constatés sur les terrains d'assiette des projets et dans les lieux environnants liés à l'écoulement des eaux de source issues du réseau de canalisations et de pierrées, mentionnés à l'article 2.5/2 du règlement du PLU, entrainant des inondations. Dans le cadre des différentes procédures diligentées par les services de la commune et par la société requérante visant à déterminer la cause de ces désordres, plusieurs documents ont souligné les difficultés liées à l'identification du réseau de canalisations et de pierrées. A cet égard, il résulte notamment de la note hydrogéologique préliminaire, du 21 décembre 2020, relative aux investigations réalisées sur site diligentées par Foncier Conseil, qu'" aucun plan de récolement ni compte-rendu des travaux permettant de se positionner sur la localisation et l'état des réseaux historiques n'a pu être communiqué ". En dépit de cette circonstance, les dossiers de demandes de permis de construire modificatifs litigieux font figurer, dans les plans de masse, un tracé en pointillé destiné à matérialiser les canalisations et réseaux, dont la " canalisation de la source de l'Ormoy - Pierrée Noé ", ainsi que les limites d'emprise de la pierrée. A cet égard, le tracé qui figurait dans le permis de construire initial de la canalisation de la source d'Hodierne n'a pas été modifié dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, laquelle s'est bornée à ajouter la mention " limite d'emprise ". Dès lors, le maire était fondé à retenir, comme premier motif de refus des demandes de permis de construire modificatifs litigieuses, que les dossiers joints à ces demandes ne permettaient pas d'apprécier le respect, par le projet en litige, de l'article 2.5/2 du règlement du PLU cité au point précédent. 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 11. Ainsi qu'il est dit au point 9, pour retenir, comme premier motif de la décision attaquée, que les dossiers de permis de construire modificatifs litigieux ne permettaient pas d'apprécier le respect, par le projet en litige, de l'article UA 2.5/2 du règlement du PLU, le maire de la commune a considéré que les tracés en pointillés, qui figuraient dans les pièces de ces dossiers, matérialisant l'emplacement des canalisations et pierrées litigieuses, n'étaient pas corroborés par les données récentes issues de notes et rapports d'expertise qui démontraient que l'emplacement de ces réseaux n'avait pu être identifié précisément. Dans ces conditions, et alors même que ce motif mentionne que ces tracés et limites d'emprise ne sont justifiés par aucune pièce jointe aux demandes, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué ne pouvait se fonder sur l'absence de production par la société pétitionnaire d'une étude de repérage de la canalisation ou de la pierrée, ce en méconnaissance de l'article R. 431-4 code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté. Sur le second motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 13. Ainsi qu'il est dit au point 9, l'exécution des permis de construire initiaux, délivrés les 22 et 24 mai 2018, est à l'origine d'importants écoulements des eaux de source issues du réseau de canalisations et de pierrées sur le terrain d'assiette du projet et dans les lieux environnants, en particulier sur la chaussée. Il ressort des pièces du dossier que ces écoulements portent atteinte à la salubrité publique et sont de nature à fragiliser les constructions avoisinantes, les allégations de la société requérante ne remettant pas en cause les risques d'aggravation des affaissements constatés en cas de poursuite des travaux. C'est donc à bon droit que le maire de la commune a estimé que la poursuite des travaux, par la délivrance des permis de construire de régularisation litigieux, était de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques. A cet égard, compte tenu de l'office du juge dans la présente instance, énoncé au point 3, qui suppose d'apprécier la légalité des arrêtés attaqués comme portant sur le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, la société requérante ne peut utilement soutenir que ces risques ne sauraient s'apprécier au regard des seules modifications envisagées par les demandes de permis de construire modificatifs de régularisation litigieuses. Dans ces conditions, la société Nexity n'est pas fondée à soutenir que ce second motif des arrêtés attaqués est entaché d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande la SAS Nexity au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme globale de 3 000 euros à la commune de Longpont-sur-Orge au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2101417 et 2101418 présentées par la SAS Nexity IR Programmes Domaines sont rejetées. Article 2 : La SAS Nexity IR Programmes Domaines versera une somme de 3 000 euros à la commune de Longpont-sur-Orge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Longpont-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101417, 2101418
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TA785 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2101417_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel