TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101418_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro n° 2101217, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 20 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a mis fin à son détachement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Sous le numéro n° 2101418, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 20 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) de prononcer la jonction avec l'instance n° 2101217 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a réintégré dans son corps d'origine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris sur le fondement de l'arrêté du 19 mai 2021 mettant fin à son détachement, lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 août 2020, M. D, professeur de lycée hors classe, a été détaché pour une durée de quatre ans, à compter du 1er septembre 2020, dans un emploi de directeur adjoint au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Valdoie. Par un arrêté du 19 mai 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a mis fin à ce détachement. Par une requête n° 2101217, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 21 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a réintégré M. D dans son corps d'origine. Par une requête n° 2101418, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour M. D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité de la décision mettant fin au détachement : 3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Il résulte de ces dispositions que préalablement à une décision prise en considération de la personne, l'agent concerné doit être mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation mettant fin, dans l'intérêt du service, au détachement M. D avant le terme de celui-ci est une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, M. D devait être mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel. Si l'administration compétente fait valoir que l'intéressé a été accompagné de deux représentants syndicaux et a pu présenter des observations lors d'un entretien du 6 mai 2021, il est constant que M. D n'a pas été informé de son droit de prendre connaissance de son dossier individuel préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à en demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021. Sur la légalité de la décision portant réintégration : 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 7. Il résulte du point 1, que l'arrêté du 21 juin 2021 portant réintégration de M. D dans son corps d'origine est consécutif à l'arrêté du 19 mai 2021 mettant fin au détachement de ce dernier. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à en demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2021 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF) N° 2101217, 2101418
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA251 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101418_20221201
TA1429 mars 2024
DTA_2101217_20240329TA6311 mars 2025
DTA_2101418_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101418_20221201