TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101419_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2021 et 8 novembre 2022, M. et Mme A B représentés par Me Mundet, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 18 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 2 961 euros correspondant à des cotisations de taxes d'habitation au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Mundet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 18 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 2 961 euros correspondant à des cotisations de taxes d'habitation au titre des années 2013 et 2014. Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Selon le 3. de l'article L. 257-0 A du même livre : " La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. ". Aux termes de l'article R.*257-0 A-1 de ce livre : " La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. / Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7. ". Lorsque l'administration entend interrompre le cours de la prescription par l'envoi d'une mise en demeure, la prescription de l'action en recouvrement est acquise au redevable de l'impôt si le service n'est pas en mesure d'établir que cette mise en demeure a été reçue, alors même que les dispositions précitées n'imposent pas un envoi notifié par lettre recommandée avec avis de réception. 3. En l'espèce, M. et Mme B soutiennent que l'action en recouvrement était prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lorsque les deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 18 novembre 2020 ont été émises. Si l'administration fait valoir que les requérants ont été rendus destinataires de plusieurs mises en demeure émises en vue du recouvrement des impositions litigieuses, elle n'en justifie pas au vu de l'instruction en se bornant à produire des états informatiques internes à ses services sans les assortir des copies des mises en demeure et à arguer de ce que les mises en demeure étant adressées automatiquement par le service informatique, aucun double n'est conservé dans ses services. Par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de la réception par M. et Mme B au nom et à leur adresse, des actes interruptifs de prescription qu'elle entend leur opposer. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de l'obligation de payer mise à leur charge par les deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 18 novembre 2020 pour avoir paiement de la somme de 2 961 euros correspondant à des cotisations de taxes d'habitation au titre des années 2013 et 2014. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, signé B. RingevalLe greffier, signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2101419
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2101419_20240110