TA303ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101419_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai et 22 décembre 2021, et le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Gryner, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2013 ; 2°) de lui accorder la poursuite du sursis de paiement ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des frais de procès et de prononcer l'exécution provisoire du jugement. Il soutient que : - la vérification a été engagée antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du même livre, en ne lui communiquant pas l'ensemble des documents sur lesquels il s'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité de formation qu'il exerçait sous l'enseigne " Transition et Changement ". Au terme de ces opérations de contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 27 juillet 2016 pour lui notifier, notamment, des rehaussements d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2013 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les rehaussements ainsi notifiés ont été réduits à la suite de l'avis rendu le 22 juin 2017 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis le 8 décembre 2017, au regard des justifications transmises au service par l'intéressé. La cotisation d'impôt sur le revenu laissée à la charge de M. B, dont il demande la décharge dans la présente instance, a été mise en recouvrement le 30 juin 2019. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a exercé, le 10 mars 2016, un droit de communication auprès du juge d'instruction chargé d'une enquête pénale au tribunal de grande instance de Tours. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que les factures et documents comptables, placés sous scellés, n'ont pas été communiqués à l'administration fiscale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci se serait livrée à un quelconque examen critique de la comptabilité avant l'envoi, le 20 avril 2016, de l'avis de vérification. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 5. Il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes réalisées par M. B et asseoir le rehaussement litigieux, le service s'est fondé, d'une part, sur des relevés de compte obtenus des établissements bancaires BNP Paribas et Crédit Lyonnais par l'exercice d'un droit de communication et, d'autre part, sur le procès-verbal d'analyse de la comptabilité du 6 mars 2014, obtenu de l'autorité judiciaire. Il résulte également de l'instruction que M. B, qui en avait fait la demande, s'est vu remettre une copie de ces documents, respectivement, le 30 juin 2016 et le 13 octobre 2016. L'administration ne conteste pas avoir eu en sa possession d'autres documents communiqués par l'autorité judiciaire, notamment un extrait de rapport de police, faisant état du nombre de stagiaires, et un bordereau récapitulatif de scellés judiciaires. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des incohérences de montants que M. B estime pouvoir relever dans la proposition de rectification, que le service se serait fondé sur des documents autres que ceux qui lui ont été communiqués. Par suite le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, doit être écarté. Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : 6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent donc privées d'objet et doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En l'absence de dépens dans la présente instance, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat. Sur l'exécution provisoire : 9. Le présent jugement étant exécutoire de plein droit, conformément à l'article L. 11 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101419_20240531
Données disponibles
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