TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101424_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le numéro 2101424, Mme B, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de la région académique Île-de-France du 20 novembre 2020 en tant qu'elle fixe à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B en conséquence de son accident de service du 15 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France de réexaminer le dossier de Mme B à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, tel expert pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du 5° de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le recteur de la région académique Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 sous le numéro 2113249, Mme B, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de la région académique Île-de-France du 21 septembre 2021 fixant à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B en conséquence de son accident de service du 15 mai 2019 et prévoyant la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 5 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France de réexaminer le dossier de Mme B à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, tel expert pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du 5° de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été, à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'au 30 novembre 2019, détachée dans la fonction publique d'Etat, au Service Inter-académique des Examens et Concours (S.I.E.C). Le 15 mai 2019, Mme B a été victime d'une déchirure au mollet sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Par une décision du 8 juillet 2019, cet accident a été reconnu imputable au service par le recteur de la région académique Île-de-France. Par un arrêté du 15 juillet 2019, Mme B a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 16 au 20 mai 2019. Une expertise conduite le 29 octobre 2020 par le docteur A, médecin agréé désigné par le rectorat de la région académique Île-de-France, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %. Le rectorat a, par décision du 20 novembre 2020 notifiée le 4 décembre 2020, fixé le taux d'IPP résultant de cet accident à 4 %. Par une nouvelle décision du 21 septembre 2021, après consultation de la commission de réforme, le rectorat a fixé le taux d'IPP de Mme B à 4%, fixé la date de consolidation de la blessure relative à l'accident de service au 5 juin 2020 et décidé qu'au-delà de cette date les arrêts de travail étaient à prendre en charge au titre de la législation sur la maladie ordinaire. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n°2101424 et n°2113249 présentées par Mme B ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 20 novembre 2020 : 3. Aux termes l'article 65 de la loi n°86-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (). ". Aux termes du 5° de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". 4. Il est constant que la commission médicale de réforme prévue par les dispositions précitées n'a pas été consultée préalablement à la décision fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident du 5 juin 2020, décidant que les soins pratiqués au-delà de cette date relevaient de la législation sur la maladie ordinaire et fixant le taux d'IPP. La circonstance que ladite commission ait été réunie le 21 septembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 novembre 2020 qui s'apprécie à la date de son édiction. Ainsi, Mme B, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 novembre 2020 doit être annulée. En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2021 : 6. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. ". Le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait été avisée, par le courrier du 9 septembre 2020 l'informant de la réunion de la commission de réforme devant statuer sur sa situation, de son droit à communication du rapport du médecin agréé. Ainsi, Mme B, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue après une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 septembre 2021 du recteur de la région académique Île-de-France relative à l'accident de service du 5 juin 2020 doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement par lequel le tribunal fait droit aux conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions des 20 novembre 2020 et 21 septembre 2021 du recteur de la région académique Île-de-France implique nécessairement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au recteur de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre le recteur de la région académique Île-de-France d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés au litige : 10. La présente instance n'a fait l'objet d'aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 20 novembre 2020 et 21 septembre 2021 relatives à l'accident de service du 5 juin 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Île-de-France de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Île-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme E et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé S. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101424, 2113249
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101424_20230330
TA2011 avril 2024
DTA_2101424_20240411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101424_20230330