TA201ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101424_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2101424, par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, la SAS L.P. Story L.P.S., représentée par Me Dionisi-Naudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté le second examen de la décision du 28 juin 2021 rejetant sa demande de rescrit présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les locations meublées assorties de prestations para-hôtelières soient éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. II. Sous le n° 2101425, par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, la SAS L.P. Story L.P.S., représentée par Me Dionisi-Naudin, demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté le second examen de la décision du 28 juin 2021 rejetant sa demande de rescrit présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - son projet porte sur une résidence de tourisme et non sur des locations meublées ; - en tout état de cause, les locations meublées assorties de prestations para-hôtelières sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors, notamment, que les villas en cause ne caractérisent pas une résidence de tourisme. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du tourisme ; - l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS L.P. Story L.P.S. exploite sur le territoire de la commune de Zonza un fonds de commerce de locations meublées avec prestations para-hôtelières composé de deux villas avec piscine individuelle. Elle a souhaité prolonger son offre d'hébergement par deux projets : d'une part, la construction de quatre nouvelles villas avec piscine individuelle sur un terrain contigu aux deux villas déjà construites ; d'autre part, la construction de trois autres villas sur des terrains éloignés des constructions existantes. Par courriers en date des 9 février et 29 avril 2021, elle a saisi, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud d'une demande de rescrit concernant l'éligibilité de ces deux projets au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts. Le directeur lui ayant répondu, par des courriers en date des 6 avril et 28 juin 2021 que les investissements décrits n'étaient pas éligibles à ce crédit d'impôt, la SAS L.P. Story L.P.S. a sollicité le second examen prévu à L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Elle demande, dans la requête enregistrée sous le n° 2101424, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'administration fiscale a confirmé que les investissements afférents au second projet n'étaient pas éligibles et, dans la requête enregistrée sous le n° 2101425, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a confirmé que les investissements afférents au premier projet n'étaient pas éligibles. 2. Les requêtes nos 2101424 et 2101425 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il résulte clairement des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts que, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit pour investissement en Corse la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse. En vertu des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. 4. Il ressort des pièces des dossiers que les deux villas que loue la SAS L.P. Story L.P.S et les sept autres qu'elle projette de construire entrent dans le champ d'application de la définition des meublés de tourisme. La seule circonstance, à la supposer établie, que la location de ces villas seraient assorties de prestations para-hôtelières est sans incidence sur la qualification de meublés de tourisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS L.P. Story L.P.S n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 contestée dans la requête n° 2101424. 6. En second lieu, aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme : " La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs () ". Aux termes de l'article D. 321-3 du même code : " Les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 sont réparties dans l'une des catégories indiquées par arrêté (). Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées par arrêté () ". Enfin, il résulte du tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme tel qu'annexé à l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme qu'au nombre des prérequis pour qu'une résidence soit classée comme telle figurent l'existence de locaux à usage collectif et la présence d'au moins 50 lits. 7. Il ressort des pièces du dossier n° 2101425, notamment du plan de masse communiqué par la SAS L.P. Story L.P.S, que la résidence projetée comportera six villas avec piscines individuelles et un bâtiment dénommé " bloc accueil ". Ce dernier bâtiment ne saurait suffire à caractériser les locaux à usages collectifs exigés par les dispositions précitées de l'article D. 321-1 du code du tourisme. En outre, il ne ressort pas des pièces de ce dossier que les six villas seraient dotées d'un minimum d'équipements et de services communs ou comporteraient le minimum requis de 50 lits. Par suite, le moyen tiré de ce que son projet porte sur une résidence de tourisme et non sur des locations meublées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS L.P. Story L.P.S n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 contestée dans la requête n° 2101425. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de la SAS L.P. Story L.P.S. ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions au titre des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101424 et n° 2101425 de la SAS L.P. Story L.P.S. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L.P. Story L.P.S. et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI Nos 2101424 et 2101425
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101424_20240411
Données disponibles
- Texte intégral