TA1012ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA101 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101425_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 10 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) DLN, représentée par Me Beaumont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement partiel du crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif à hauteur d'un montant de 4 233 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de remboursement du crédit d'impôt doit lui être accordé en totalité dès lors que le calcul du plafonnement de la base éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'article 244 quater W du code général des impôts renvoie au 5 de l'article 199 undecies A du même code, dont la doctrine administrative précise pour cet article 199 undecies A, que le plafond légal doit être le cas échéant majoré de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, de sorte que l'instruction BOI-IR-RICI-80-20-10 §130 peut être appliquée in extenso au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater W dudit code, contrairement à ce que soutient le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI DLN a présenté, le 11 mars 2021, une demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 pour un montant de 54 086 euros correspondant à l'achat d'un ensemble immobilier destiné à être donné en location dans le secteur intermédiaire. Par une décision du 6 septembre 2021, l'administration fiscale a partiellement admis cette demande pour un montant de 49 853 euros. Par la présente requête, la SCI DLN demande au tribunal le remboursement de son crédit d'impôt à hauteur de la somme de 4 233 euros. Sur le bien-fondé du refus par l'administration de procéder au remboursement du crédit d'impôt déclaré par la SCI DLN au titre de l'année 2020 : 2. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. / (). 4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; II. - 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. () ". " 4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. Aux termes du 5 de l'article 199 undecies A du même code : " Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 615 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées ci-dessus dans leur rédaction alors applicable, que d'une part, le crédit d'impôt prévu par le 1° du II de l'article 244 quater W du code général des impôts est assis en ce qui concerne les logements mentionnés au 4 du I de cet article, sur le prix de revient de ces logements minorés () des taxes (), d'autre part que le montant du crédit d'impôt était alors fixé à la somme de 2 615 euros, correspondant à la limite prévue au 5° de l'article 199 undecies A du code, qui s'apprécie hors taxes par mètre carré de surface habitable. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le service des impôts a exclu de la base du calcul du crédit d'impôt qui a été accordé à la société requérante le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci avait indiqué dans sa déclaration et dont elle s'était acquittée lors de l'achat de son ensemble immobilier situé à Saint-Paul. 4. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IR-RICI-80-20-10 §130 du 6 février 2020 dès lors que le litige n'a pas pour objet un rehaussement d'imposition. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI DLN doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DLN est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière DLN et à la direction régionale des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ La présidente, A. BLIN Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101425
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2101425_20241128
Données disponibles
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