TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101425_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2021 et le 10 décembre 2021 M. B A, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa demande d'effacement des données personnelles le concernant au sein du traitement de données Hopsyweb ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 3 décembre 2021, l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le préfet de Saône-et-Loire concluent au rejet de la requête. Par lettre du 6 décembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 6 décembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101425 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon, le 11 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2101425_20230111
Données disponibles
- Texte intégral