TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2101430_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2100506 enregistrée le 24 février 2021, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime l'a placé en disponibilité d'office à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime de procéder à une régularisation de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne vise aucun avis du comité médical départemental ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'à l'issue du délai de 5 mois dont disposait l'administration pour instruire sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, en vertu de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, il aurait dû être placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et non en disponibilité d'office ;
-il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire sans avoir préalablement bénéficié d'une période de préparation au reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le SDIS de la Charente-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2021, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2021 dès lors que les arrêtés des 3 mai 2021 et 19 juillet 2021 l'ont implicitement mais nécessairement retiré ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'à l'exception de son régime indemnitaire, il n'a pas subi de perte financière significative ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2101430 enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service ;
2°) d'enjoindre au SDIS de la Charente-Maritime de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et de régulariser en conséquence sa situation administrative, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de réforme de s'être adjointe les services d'un psychiatre pour déterminer exactement son taux d'incapacité permanente partielle ;
- le premier rapport d'expertise n'était pas joint au dossier communiqué au second expert ;
- le médecin de prévention n'a pas remis de rapport le concernant à la commission de réforme ;
- le second expert a été chargé de déterminer si sa pathologie pouvait être reconnue comme étant imputable au service mais également s'il pouvait être considéré comme consolidé en précisant le taux d'IPP en découlant et s'il pouvait toujours occuper un emploi au sein du SDIS de la Charente-Maritime, alors que cette dernière question d'aptitude à occuper un poste ne relevait pas de la compétence de la commission de réforme mais uniquement du comité médical départemental ;
- en s'estimant à tort lié par l'avis de la commission de réforme qui n'est que consultatif, le SDIS de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors notamment que le contre-expert a, en réalité, considéré que le taux d'incapacité susceptible d'être entrainé en début de maladie était bien de 25% au moins, même s'il a considéré qu'en fin de maladie le taux d'IPP après consolidation était de 5%.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2021 et le 16 décembre 2022, le SDIS de la Charente-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2100506 et 2101430 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A B, adjoint technique, exerçait des fonctions d'opérateur de maintenance des véhicules au service départemental et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime depuis 2006. Placé en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2019 pour " symptomatologie dépressive et épuisement professionnel ", il a sollicité le 29 mai 2020 du SDIS, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. A la demande de la commission de réforme saisie le 20 avril 2020, M. B a été examiné par le Dr E, psychiatre, le 28 septembre 2020, qui a conclu à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie et à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25%. A la demande du SDIS, une contre-expertise a été réalisée par le Dr C, psychiatre, le 7 décembre 2020 qui a conclu à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ainsi qu'à un taux d'IPP de 5%. Par arrêté du 21 janvier 2021, M. B a été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 7 janvier 2021, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par un avis du 23 mars 2021, celle-ci a estimé que " la pathologie présentée par l'agent est essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions et pourrait être reconnue hors tableau. Mais le taux d'IPP étant inférieur à 25%, la maladie ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles ". Par une décision du 2 avril 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de la Charente-Maritime a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B. Par un arrêté du 3 mai 2021, cette même autorité a placé l'intéressé en disponibilité d'office du 8 décembre 2020 au 7 juin 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, cette période de disponibilité d'office a été prolongée jusqu'au 7 décembre 2021. Par courrier du 14 octobre 2021, l'intéressé a demandé sa démission à compter du 31 octobre 2021 et sa radiation des cadres de la fonction publique. M. B demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2021 le plaçant en disponibilité d'office à titre conservatoire, et, d'autre part, de la décision du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. En revanche, les conclusions et moyens du requérant doivent être regardés comme dirigées contre la nouvelle décision.
4. Comme le fait valoir le SDIS de la Charente-Maritime, la décision du 21 janvier 2021 plaçant M. B en disponibilité d'office à titre provisoire à compter du 7 janvier 2021 a été implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 3 mai 2021 le plaçant en disponibilité d'office du 8 décembre 2020 au 7 juin 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 janvier 2021. Toutefois, les conclusions et moyens du requérant doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 3 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2021 plaçant M. B en disponibilité d'office :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (). ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. () ".
6. Si le requérant soutient que l'arrêté du 21 janvier 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne vise aucun avis du comité médical départemental, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce moyen doit être redirigé contre l'arrêté du 3 mai 2021. Or, il ressort des mentions non contestées de ce dernier arrêté ainsi que du courriel du 4 mai 2021 que cet arrêté a été pris postérieurement à l'avis du comité médical départemental du 20 avril 2021, lequel était d'ailleurs joint au courriel susmentionné. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 dispose : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 avril 2021, confirmée par la décision litigieuse du 3 mai 2021, le SDIS de la Charente-Maritime a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B. Ces décisions indiquant que l'instruction de la demande de M. B par l'autorité territoriale était terminée, le SDIS n'avait pas l'obligation de placer l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions précitées de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale () après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier d'une période de préparation au reclassement, le fonctionnaire doit avoir été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical.
10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le comité médical qui s'est réuni le 20 avril 2021 aurait reconnu l'intéressé inapte à tout emploi de son grade. Par suite, M. B n'avait pas droit à la période de préparation au reclassement prévue par les dispositions précitées de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de M. B :
11. La décision du 2 avril 2021 ne comporte aucune motivation en droit. Si le SDIS de la Charente-Maritime fait valoir qu'un courrier du 30 juin 2021 envoyé au requérant visait les textes applicables, en particulier le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984, ce courrier, postérieur à la décision attaquée, ne peut être regardé comme régularisant le défaut de motivation de cette dernière.
12. Aucun des autres moyens soulevés n'étant de nature à justifier l'annulation demandée, la décision du 2 avril 2021 doit être annulée pour le motif mentionné au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2021 n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B dans le cadre de la requête n°2100506 doivent être rejetées.
14. Comme il a été dit au point 1, l'arrêté du 3 mai 2021, qui confirme que la maladie de M. B ne pouvait pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles, place l'intéressé en disponibilité d'office du 8 décembre 2020 au 7 juin 2021. Dans ces conditions et compte tenu du motif de forme retenu au point 11 pour annuler la décision du 2 avril 2021, les conclusions de la requête n°2101430 tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de la Charente-Maritime de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé et de régulariser sa situation administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS de la Charente-Maritime la somme que sollicite M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par le SDIS de la Charente-Maritime sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2100506 de M. B est rejetée.
Article 2 : La décision du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de M. B est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N° 2100506 - 2101430Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8627 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2101430_20230227
Données disponibles
- Texte intégral