TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100506_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2021 et le 4 août 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale ne lui a attribué qu'une seule part, en tant que divorcé, au titre du quotient familial, alors qu'il est marié et a huit enfants à charge résidant au Mali et qu'il était jusqu'alors reconnu fiscalement comme marié avec des enfants à charge ; - l'article 6.4 du code général des impôts, tel qu'il est appliqué par l'administration fiscale est inégalitaire et discriminatoire à l'égard des travailleurs immigrés mariés sous le régime de la séparation de biens ; il méconnait l'article 66 de la Constitution, les articles 1, 6 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à défaut de reconnaître qu'il a la charge de ses enfants mineurs, l'administration fiscale devrait admettre en déduction de son revenu imposable le montant des versements mensuels qu'il effectue au profit de son épouse et de ses enfants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2021 et le 9 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien résidant en France, a contesté les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019, par une réclamation en date du 28 septembre 2020, qui a été rejetée par une décision du 3 décembre 2020. Par la présente requête M. A doit être regardé comme demandant la décharge desdites cotisations d'impôt sur le revenu. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". Aux termes du 4. de l'article 6 de ce même code : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Aux termes du I de l'article 194 de ce code : " () Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, () l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal () ". Il résulte de ces dispositions, qui, d'une part, ne sont pas contraires aux articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux articles 1, 6 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme, ni aux stipulations de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, et dont, d'autre part, le requérant n'est pas recevable à soutenir qu'elles porteraient atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'avoir soulevé un tel moyen par mémoire distinct conformément à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, que lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants qui résident chez lui à titre principal et qu'il appartient à celui des parents qui revendique la majoration de son quotient familial d'établir qu'il supporte de façon principale la charge de l'entretien de cet enfant si ce dernier ne réside pas à titre principal chez lui. 3. Il est constant que M. A et son épouse sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que son épouse réside au Mali avec ses huit enfants. Pour démontrer qu'il assume à titre principal l'entretien de ses enfants dont il doit être tenu compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le requérant produit une attestation, établie par le maire de la commune de Djafounou-Diongaga dans laquelle réside son épouse, qui indique que celle-ci assume la charge effective de dix enfants et que cette charge s'élève à 800 euros par mois. Toutefois, cette attestation ayant été établie sur la seule base des déclarations de son épouse et ne précisant pas l'origine des 800 euros mentionnés, elle ne permet pas d'établir que M. A a effectivement assumé à titre principal la charge de ses enfants. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'administration l'avait jusqu'alors reconnu comme étant marié avec des enfants à charge, cette circonstance, outre qu'elle ne résulte pas de l'instruction, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, le requérant a été à bon droit imposé comme un célibataire au titre de l'année 2019 et sans majoration du quotient familial pour personnes à charge, la circonstance que l'administration fiscale lui ait, à tort, attribué le statut de divorcé sur sa déclaration des revenus 2019 pré remplie étant sans incidence sur détermination de son quotient familial, lequel était égal à une seule part au titre de l'année 2019. 4. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pension alimentaire. 5. Si M. A déclare faire parvenir en moyenne 800 euros par mois à sa famille au Mali par l'intermédiaire de tierces personnes, il n'apporte aucune preuve de la réalité des versements effectués. Par suite, M. A ne peut bénéficier de la déduction de pensions alimentaires qu'il prétend avoir versées en 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des impositions contestées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100506_20240307
Données disponibles
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