TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100931_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2100506 du 8 février 2021, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de séjour et ses conclusions accessoires à une formation collégiale et a rejeté le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a été notifié à l'intéressé, alors détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, par voie administrative le 25 janvier 2021. Le procès-verbal de cette notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, n'indique pas l'heure à laquelle cette notification a été effectuée. Il y a lieu de retenir que le délai de recours de 48 heures dont disposait M. B courait jusqu'au 27 janvier 2021 à minuit. Si M. B a formé un recours contre ces décisions devant le tribunal administratif dès le 26 janvier 2021, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens n'ayant été déposé au tribunal au plus tard le 27 janvier 2021 à minuit, elle n'a pas été régularisée. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, de les rejeter. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise le 25 janvier 2021 par la préfète du Bas-Rhin sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100931_20220901
TA777 mars 2024
DTA_2100506_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2100931_20220901
Données disponibles
- Texte intégral