TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101436_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2021, le 25 octobre 2021 et le 3 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise l'a informé du refus de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d'un indu prime d'activité de 330 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. Il soutient qu'il est séparé de son épouse et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a mis à la charge de M. C la somme de 330 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er février au 30 avril 2019. Après que le requérant a sollicité une remise de sa dette, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un refus par une décision du 1er décembre 2020. Par la présente requête, M. C conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du contrôle effectué par la CAF d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 2019, que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C trouve son origine dans une omission de déclaration des ressources perçues par son épouse en qualité de travailleur indépendant d'août à décembre 2018. S'il fait valoir qu'il est depuis séparé de son épouse, il ne conteste pas les indications de la CAF relatives à ces omissions déclaratives. M. C ne saurait donc être regardé comme étant de bonne foi. 5. D'autre part et en tout état de cause, si M. C se prévaut de sa situation de précarité, il résulte de l'instruction que son revenu fiscal de référence pour l'année 2022 s'élève à 20 617 euros et que ses charges sont constituées de son loyer pour un montant de 519 euros et d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse d'un montant annuel de 2 200 euros. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander une remise de sa dette résultant d'indu de prime d'activité. Il pourra, en revanche, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales un échéancier de sa dette. 6. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé une remise de dette, ni à sa demande visant à ce que le tribunal lui accorde une telle remise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101436
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101436_20221102
TA10628 décembre 2023
DTA_2101436_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2101436_20221102
Données disponibles
- Texte intégral