TA061ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101438_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. B A, représenté par Me Delvigne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de vérification conduite à l'encontre de la société ATS Telecom est irrégulière dès lors que cette dernière a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire ;
- la somme de 19 404 euros correspondant aux recettes de la cession d'un véhicule ne saurait être considérée comme un revenu distribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ATS Telecom a fait l'objet, l'administration fiscale a constaté l'existence de revenus distribués à M. A, gérant et associé unique de cette société. L'administration fiscale a, en conséquence, notifié à M. A, au titre des années 2016 et 2017, des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de prélèvements sociaux. M. A demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures, le moyen invoqué à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure des impositions mises à la charge de l'EURL ATS Telecom est sans incidence sur la régularité de la procédure dans le présent litige relatif aux seules impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie du débat oral et contradictoire, à le supposer soulevé, doit donc qu'être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ".
4. Le service vérificateur a constaté que la société ATS Telecom avait perçu, en espèces, une somme de 19 404 euros, en contrepartie de la vente d'un véhicule, et que cette somme, qui n'a pas été déposée sur le compte bancaire de la société, avait été conservée par le requérant, gérant et associé unique de la société. Elle a estimé que cette somme était constitutive d'un revenu distribué à M. A. La circonstance invoquée par M. A, à la supposer établie, selon laquelle il aurait été victime d'un vol par effraction à son domicile au cours duquel vingt-quatre billets de cinq cent euros ont été dérobés, ne permet pas de regarder ce dernier comme n'ayant pas effectivement appréhendé la somme en litige, qu'il reconnaît avoir eue en sa possession et dont il n'est pas établi qu'il était sur le point de la déposer sur le compte bancaire de la société, alors qu'il résulte de l'instruction que la cession du véhicule a eu lieu le 30 juin 2016 et que le cambriolage allégué a eu lieu le 6 juillet suivant. Dans ces conditions, et alors au surplus que le montant des espèces prétendument subtilisées au domicile de M. A ne coïncide pas avec la somme résultant de la cession du véhicule, l'administration fiscale était fondée à imposer la somme de 19 404 euros entre les mains de M. A, qui ne conteste pas avoir été le bénéficiaire des revenus ainsi distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101438_20240502
Données disponibles
- Texte intégral