TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2401165_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande d'exécution, enregistrée le 27 mars 2024, la société Eiffage Infra Guyane, représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et associés demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de faire procéder, à l'exécution du jugement n° 2101438 du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a condamné la société d'économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane (SENOG) à verser à la société Eiffage Infra Guyane la somme de 14.850 euros assortie des intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil à compter du 3 novembre 2021 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Eiffage Infra Guyane soutient que le jugement n° 2101438 du 27 avril 2023 demeure inexécuté. Par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2401165, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SENOG qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2101438 du 27 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiserix, - et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2101438 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la SENOG à verser à la société Eiffage Infra Guyane la somme de 14.850 euros assortie des intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil à compter du 3 novembre 2021 ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SENOG doit être regardée comme ayant eu notification du jugement n° 2101438, le 29 avril 2023. Il n'est pas contesté par la SENOG, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, qu'à la date de la présente décision, elle aurait pris des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2101438 du 27 avril 2023. Dans ces conditions, la société Eiffage Infra Guyane est bien fondée dans sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 2101438 du 27 avril 2023. 3. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la SENOG de verser à la société Eiffage Infra Guyane la somme de 14.850 euros assortie des intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil à compter du 3 novembre 2021 ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société d'économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane, de verser à la société Eiffage Infra Guyane la somme de 14.850 euros assortie des intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil à compter du 3 novembre 2021 ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Infra Guyane, à la société d'économie mixte du Nord-Ouest de la Guyane et à la commune de Saint-Laurent du Maroni. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseure la plus ancienne, Signé M. TOPSILa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2401165_20250213
Données disponibles
- Texte intégral