TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101442_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence des 18 août 2020, 1er octobre 2020 ainsi qu'un arrêté non daté et les arrêtés des 14 décembre 2020 et 19 janvier 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes respectives du 5 août 2020 au 4 septembre 2020, du 5 septembre au 4 octobre 2020, du 5 octobre 2020 au 5 novembre 2020, du 6 novembre au 6 décembre 2020, et du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 21 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la métropole de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à l'aménagement de son poste en vue de le rendre compatible avec son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un vice de procédure dès lors que la métropole n'a pas consulté le comité médical sur la question de l'aménagement de son poste de travail ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du décret du 10 juin 1985 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Barnier pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence, titulaire du grade d'agent de maîtrise principale, était affecté sur le poste d'adjoint au chef de secteur des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille, au sein de la direction de la propreté urbaine. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juin 2020. A l'occasion d'une visite de pré-reprise organisée le 4 août 2020, le médecin du travail a estimé que la reprise de ses fonctions devait s'accompagner d'un aménagement, afin de limiter la durée des déplacements en véhicule en continu à une demi-heure. Par deux arrêtés du 18 août 2020 et du 1er octobre 2020, M. A a été maintenu en congé de maladie ordinaire, du 5 août au 4 septembre 2020, puis du 5 septembre au 4 octobre 2020. Par un recours gracieux du 16 octobre 2020, il a demandé à la Métropole de retirer ces arrêtés et d'aménager son poste de travail afin de le rendre compatible avec son état de santé. Par un arrêté non daté, puis par des arrêtés des 14 décembre 2020 et 19 janvier 2021, M. A été placé en congé de maladie ordinaire pour les périodes respectives du 5 octobre au 5 novembre 2020, du 6 novembre au 6 décembre 2020, et du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021. Il demande au tribunal d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". En vertu des articles 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et de l'article 24 du du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique, l'administration employeur, en cas d'altération de l'état de santé de l'agent qui ne le met pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, doit rechercher à aménager le poste de travail de ce dernier pour permettre de le maintenir sur ce poste, en suivant les propositions du médecin de prévention.
3. Si la métropole fait valoir que M. A est chargé, notamment, d'encadrer, d'animer et de coordonner les chefs d'équipe, d'évaluer les agents, d'attribuer les tâches en fonction des compétences des agents, des priorités et des urgences, et de vérifier leur bonne exécution, ou encore de faire respecter les règles de sécurité, et que, dans la mesure où les agents encadrés exercent leurs fonctions de façon itinérante, M. A, qui dispose d'un véhicule de fonction, doit se rendre sur le terrain, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que la limitation de la durée des déplacements en véhicule de plus d'une demi-heure en continu préconisée par le médecin de prévention le 4 août 2020 ne pouvait être appliquée dans le cadre de l'exécution des tâches de l'intéressé, dont l'étendue géographique était limitée. A ce titre, elle ne peut utilement opposer un avis postérieur du médecin du travail du 3 février 2021 par lequel celui-ci conditionne la reprise du travail de M. A à son affectation sur un poste de type administratif sans aucun déplacement, ni même l'avis préalable du médecin traitant de ce dernier du 23 juillet 2020 se bornant à évoquer une contre-indication de sa pathologie avec un emploi non sédentaire, qui ne faisait pas obstacle à l'aménagement proposé par le médecin de prévention. La métropole ne démontre ainsi pas que le poste occupé par M. A aurait été incompatible avec son état de santé à la date du 4 août 2020 ou que les nécessités du service ne permettaient pas d'aménager ses conditions de travail. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant l'aménagement de son poste par la limitation de ses déplacements et en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 5 août 2020 et jusqu'au 4 janvier 2021, la métropole a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par la métropole sur son courrier présenté le 21 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au changement des circonstances de fait impliqué par les conclusions rendues par le médecin du travail le 3 février 2021 à l'issue d'une nouvelle visite de pré-reprise, selon lesquelles celui-ci conditionne la reprise du travail de M. A sur un poste de type administratif sans aucun déplacement, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la métropole d'aménager le poste de M. A. Par suite, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la métropole de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A conformément aux motifs énoncés aux points 3 et 4, pour la période écoulée jusqu'au 3 février 2021 et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de réintégration sur un poste, au besoin aménagé, correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les cinq arrêtés de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence plaçant M. A en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 5 août 2020 au 4 septembre 2020, du 5 septembre au 4 octobre 2020, du 5 octobre 2020 au 5 novembre 2020, du 6 novembre au 6 décembre 2020, et du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 octobre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A pour la période du 5 août 2020 au 3 février 2021, et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de réintégration sur un poste, au besoin aménagé, correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101442Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101442_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101442_20230629