TA934ème chambre4ème chambreCitée 12×
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101442_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021 sous le numéro 2101442, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " émis le 8 janvier 2021 par l'EPT (établissement public territorial) Est Ensemble à l'encontre de son conjoint et pour un montant de 91,50 euros correspondant à des frais de scolarité de leur fille au conservatoire de musique et de danse de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante au profit de son conjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne sa régularité, le " titre de perception " n'indique pas les bases de liquidation et méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - en ce qui concerne son bien-fondé, il méconnaît le principe de la gratuité de l'enseignement scolaire public dès lors que sa fille est élève dans une classe de seconde avec un " double cursus danse ". Par un avis en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'EPT Est Ensemble conclut au rejet de la requête. L'EPT Est Ensemble fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère non décisoire de l'acte attaqué et du défaut d'intérêt à agir de Mme B, enfin qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. II) Par une requête enregistrée le 27 juin 2021 sous le numéro 2108759, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " émis le 11 mai 2021 par l'EPT Est Ensemble à l'encontre de son conjoint et pour un montant de 91,50 euros correspondant à des frais de scolarité de leur fille au conservatoire de musique et de danse de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante au profit de son conjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne sa régularité, le " titre de perception " n'indique pas les bases de liquidation et méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - en ce qui concerne son bien-fondé, il méconnaît le principe de la gratuité de l'enseignement scolaire public dès lors que sa fille est élève dans une classe de seconde avec un " double cursus danse ". Par un avis en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'EPT Est Ensemble conclut au rejet de la requête. L'EPT Est Ensemble fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère non décisoire de l'acte attaqué et du défaut d'intérêt à agir de Mme B, enfin qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. III) Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 sous le numéro 2200428, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " émis le 8 novembre 2021 par l'EPT Est Ensemble à l'encontre de son conjoint et pour un montant de 103,52 euros correspondant à des frais de scolarité de leur fille au conservatoire de musique et de danse de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante au profit de son conjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne sa régularité, le " titre de perception " n'indique pas les bases de liquidation et méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - en ce qui concerne son bien-fondé, il méconnaît le principe de la gratuité de l'enseignement scolaire public dès lors que sa fille est élève dans une classe de seconde avec un " double cursus danse ". Par un avis en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'EPT Est Ensemble conclut au rejet de la requête. L'EPT Est Ensemble fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère non décisoire de l'acte attaqué et du défaut d'intérêt à agir de Mme B, enfin qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. IV) Par une requête enregistrée le 12 mars 2022 sous le numéro 2203927, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " émis le 11 janvier 2022 par l'EPT Est Ensemble à l'encontre de son conjoint et pour un montant de 103,51 euros correspondant à des frais de scolarité de leur fille au conservatoire de musique et de danse de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante au profit de son conjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne sa régularité, le " titre de perception " n'indique pas les bases de liquidation et méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - en ce qui concerne son bien-fondé, il méconnaît le principe de la gratuité de l'enseignement scolaire public dès lors que sa fille est élève dans une classe de seconde avec un " double cursus danse ". Par un avis en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'EPT Est Ensemble conclut au rejet de la requête. L'EPT Est Ensemble fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère non décisoire de l'acte attaqué et du défaut d'intérêt à agir de Mme B, enfin qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. V) Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le numéro 2208331, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " émis le 15 mars 2022 par l'EPT Est Ensemble à l'encontre de son conjoint et pour un montant de 103,52 euros correspondant à des frais de scolarité de leur fille au conservatoire de musique et de danse de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante au profit de son conjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne sa régularité, le " titre de perception " n'indique pas les bases de liquidation et méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - en ce qui concerne son bien-fondé, il méconnaît le principe de la gratuité de l'enseignement scolaire public dès lors que sa fille est élève dans une classe de seconde avec un " double cursus danse ". Par un avis en date du 21 mars 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mai ou juin 2023 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 15 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'EPT Est Ensemble conclut au rejet de la requête. L'EPT Est Ensemble fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère non décisoire de l'acte attaqué et du défaut d'intérêt à agir de Mme B, enfin qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour l'EPT Est Ensemble. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation des factures adressées à son conjoint par l'EPT Est Ensemble le 8 janvier 2021 pour un montant de 91,50 euros, le 11 mai 2021 pour un montant de 91,50 euros, le 8 novembre 2021 pour un montant de 103,52 euros, le 11 janvier 2022 pour un montant de 103,51 euros et le 15 mars 2022 pour un montant de 103,52 euros, factures correspondant à des frais de scolarité de leur enfant au conservatoire de musique et de danse de Montreuil. Elle demande également la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes au profit de son conjoint. 2. Les requêtes susvisées concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 1617-5-1° du code général des collectivités territoriales: " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". 4. Les factures contestées, qui ont été émises par l'ordonnateur de l'EPT Est ensemble, ne constituent pas des actes de poursuites et ne procèdent pas d'une contrainte décernée par l'administration et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'une opposition à exécution. Il s'ensuit que la fin-de non-recevoir opposée en défense et tirée du caractère non décisoire des décisions attaquées doit être accueillie. 5. Dans ces conditions, les requêtes de Mme B doivent être rejetées comme irrecevables dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'établissement public territorial Est Ensemble. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 210144
Réseau de citations
Citent cette décision (12)Citées par cette décision (0)
Citations
12 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 août 2022
DCA_22BX01010_20220808CAA3121 février 2023
ORCA_22TL21239_20230221TA2010 mars 2023
DTA_2101441_20230310TA2010 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2101442_20231205
Données disponibles
- Texte intégral