TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101447_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 370,95 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la rémunération versée ne respecte pas le minimum horaire garanti par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale ;
- les détenus ont le droit de percevoir une rémunération brute alors qu'il n'a perçu qu'une rémunération nette ;
- il doit se voir verser un reliquat de salaire d'un montant de 370,95 euros au titre du travail effectué dans le cadre de sa détention pour les mois de mars, juin et juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que ne soit mise sa charge qu'une somme de 323,62 euros.
Il soutient que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale doivent être déduites de la rémunération brute du détenu.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu à la maison centrale d'Ensisheim, a travaillé aux ateliers de l'établissement durant les mois de mars, juin et juillet 2020. Il demande le versement d'un reliquat de salaire non versé d'un montant total de 370,95 euros pour l'ensemble des rémunérations pendant cette période.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors applicable : " () Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors applicable : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / () 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 du même code dispose que " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ".
4. Enfin, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Dans leurs versions alors applicables, le II de l'article L. 136-2 du même code disposait que " La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ", et l'article L. 242-1 prévoyait que : " Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ". L'article L. 136-1-1 du même code dans sa version en vigueur à compter du à compter du 1er janvier 2020 disposait que : " La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article, dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et prévoit que " Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la CSG et à la CRDS.
6. Il résulte de l'instruction que M. B, affecté à l'atelier de la maison centrale d'Ensisheim pour les mois de mars, juin et juillet 2020, y a exercé ainsi un travail relevant des activités de production au sens de la classification prévue par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux.
7. En application des dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, citées ci-dessus, la rémunération de ce travail ne pouvait être inférieure au taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux minimum de rémunération horaire applicable à l'intéressé était ainsi de 4,58 euros. Il résulte de l'instruction que M. B a travaillé 103 heures en mars 2020, 82 heures en juin et 91 heures en juillet. Il y a lieu d'établir la rémunération brute de M. B en multipliant le nombre mensuel d'heures de travail de chacun des mois concernés par le taux horaire de rémunération correspondant, soit 470,45 euros pour mars, 374,50 euros pour juin et 415,60 euros pour juillet 2020.
8. La rémunération due à M. B s'établit en retranchant de ce montant brut, les sommes correspondant à la CSG, à la CRDS et à la cotisation salariale à l'assurance vieillesse. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient sans être contesté que les taux applicables sont de 7,3 % pour la part salariale de l'assurance vieillesse et de 0,5 % s'appliquant à 98,25 % de la rémunération brute pour la CRDS. Pour la CSG, le taux applicable est de 9,2 % s'appliquant, dans la limite de 62 %, à 98,25 % de la rémunération brute. Dès lors, le montant des charges salariales s'établit à 169,06 euros et le montant de la rémunération nette que le requérant aurait dû percevoir à 1 091,57 euros.
9. Au total, M. B a perçu pour les mois litigieux une rémunération nette de 768,74 alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération nette de 1091,57 euros, soit une différence de 322,83 euros qui doit par conséquent être mise à la charge de l'Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander à ce que la somme de 322,83 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre du reliquat de salaire non versé.
Sur les intérêts :
11. En l'absence de précision quant au point de départ des intérêts demandés, M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement.
12. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter d'un an après la date de notification du présent jugement, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Ciaudo peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Ciaudo, avocat de M. B, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'État versera à M. B la somme de 322,83 euros (trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. Les intérêts échus un an après la notification du présent jugement puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Ciaudio sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ciaudio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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TA3030 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101447_20240321