TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101451_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B A, demande au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité. Il soutient qu'il n'est pas l'origine de l'erreur commise et avait fourni l'ensemble des documents nécessaires. Par un courrier et un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre de principal, que la requête est devenue sans objet et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de ses demandes du 9 février 2020 et du 1er juillet 2020, M. A a bénéficié de la prime d'activité et d'un droit au RSA. Suite au contrôle des pièces fournies par l'intéressé lors de ses demandes, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 422,80 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2020 à septembre 2020 et la somme de 456 euros au titre d'un indu de RSA pour la période d'août 2020 à septembre 2020. M. A a sollicité la remise de ses dettes par courrier du 19 janvier 2021. Par courrier du 15 février 2021, la CAF de la Seine-Maritime lui a indiqué qu'une remise de sa dette RSA lui était accordée pour un montant de 45,60 euros et a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne l'indu de prime d'activité. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la remise de la totalité de ses indus de RSA et de prime d'activité. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 4. Il résulte de l'instruction qu'un indu de RSA et de prime d'activité a été réclamé en raison de l'absence de déclaration de certaines des ressources de M. A, lequel avait cependant déposé ses bulletins de paiement au guichet de la CAF de la Seine-Maritime qui avait omis de les prendre en compte. 5. Tout d'abord, il résulte de ce qui précède que la bonne foi de M. A n'est pas mise en cause et a d'ailleurs été prise en considération après l'enregistrement de sa requête, dès lors que, le 8 juillet 2021, il a été informé d'une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 317,10 euros et que, par décision du 15 décembre 2022, sa remise de dette de RSA a été portée à 91,20 euros. 6. Ensuite, l'intéressé, qui n'allègue d'aucune difficulté financière, ne produit aucun élément relatif à ses ressources et ses charges nonobstant la mesure d'instruction diligentée le 3 février 2023. Par suite, le requérant ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de RSA et de prime d'activité. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2023 Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101451
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101451_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel