TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101452_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 sous le n° 2101450, M. B C, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 18 septembre 2023 sous le n° 2101452, Mme A D, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 sous le n° 2101457, Mme E D, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. M. C et Mmes D ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 16 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, Mme E D et Mme A D, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés en 1986, 1992 et 1969, sont arrivés en France en 2019. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le 18 décembre 2019 en procédure " Dublin " et la famille a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. M. C et Mmes D demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu leurs conditions matérielles d'accueil. Toutefois, par une décision du 5 novembre 2020, produite par l'OFII, la directrice territoriale de l'OFII a expressément suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. C et de Mmes D. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Aux termes de l'article R. 744-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1. ". Aux termes de l'article R. 744-1 de ce code : " () / Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant suspension des conditions matérielles d'accueil des requérants comporte l'indication des voies et délais de recours. Il ressort de l'avis de réception produit par l'OFII que le pli recommandé contenant cette décision a été adressé à l'adresse de domiciliation des requérants et a été retourné à l'OFII au terme du délai pendant lequel il a été mis en instance. Afin de justifier que le pli a été présenté le 7 novembre 2020 à l'adresse de domiciliation des requérants, l'OFII produit une copie du volet " preuve de distribution ", rattaché à l'enveloppe du pli adressé aux intéressés, sur lequel la rubrique " Présenté/Avisé le : " est renseignée par la mention de la date du " 07/11/2020 " apposée au stylo bille permettant sa duplication sur les volets suivants, en particulier sur l'avis d'instance. Par ailleurs, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " injoignable à saisir au bureau de poste " et d'une autre portant la mention " RPU LOR 07/11/2020 " signifiant que le pli a été mis en instance le 7 novembre 2020 au Relais de poste urbain (RPU) " LOR ". De telles mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que le préposé de la Poste a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé le 7 novembre 2020 un avis d'instance informant ses destinataires que le pli était à leur disposition dans un relais de poste urbain. L'Office établit ainsi que la décision a été régulièrement notifiée aux intéressés le 7 novembre 2020 à leur adresse de domiciliation. La circonstance selon laquelle le centre CVH d'Angers dans lequel ils sont domiciliés était fermé le samedi ne faisait pas obstacle au dépôt du courrier par les services de la Poste. Dès lors, le délai de recours contentieux était déjà expiré lorsqu'ils ont chacun présenté, le 8 février 2021, une demande d'aide juridictionnelle ainsi qu'une requête en annulation contre la décision de l'OFII. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que les requêtes sont tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mmes D sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101450, 2101452 et 2101457 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Mme E D, à Me Guinel-Johnson et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteuse, M. F SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2101450, 2101542, 2101457
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101452_20240320
TA6322 novembre 2024
DTA_2101457_20241122TA6320 mai 2025
DTA_2101450_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2101452_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel