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TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101457_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Labasse, avocat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de leur accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre la somme de 3 400 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les dispositions du 3° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts sont inconstitutionnelles dès lors qu'elles favorisent une différence de traitement entre loueurs en meublé au cours de leur première année d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 juillet 2021, M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts et de surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat, ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Par une ordonnance n° 2101457 du 21 octobre 2021, la présidente de la 1ere chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Une ordonnance du 20 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Skilodge, dont M. et Mme B sont les associés, a notamment pour objet l'activité de location d'un chalet meublé. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'imputation du déficit industriel et commercial de 64 891 euros de cette société sur le revenu global de M. et Mme B. En conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus au titre de l'année 2016. Par leur requête, ces derniers demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". 3. Il ressort des écritures des requérants qu'à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition en litige, ils ont soulevé un unique moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du 3° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts au regard du principe d'égalité devant la loi. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, ce moyen ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct. En l'espèce, une telle question correspondant à ce moyen a, d'ailleurs, été présentée par un mémoire distinct des requérants, enregistré le 12 juillet 2021, a été analysée dans ce cadre puis écartée par l'ordonnance susvisée du 21 octobre 2021. Dans ces conditions et en tant seulement qu'il a été soulevé directement dans la requête de M. et Mme B, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du 3° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts au regard du principe d'égalité devant la loi revêt un caractère irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101457
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101457_20241122
Données disponibles
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