TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101455_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. D, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21-24 du code civil et 37 du décret du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des articles 21-23, 21-27 du code civil et 133-13 du code pénal ; - elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 15 janvier 2020, déclaré sa demande irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur qui, le 3 septembre 2020, lui a substitué une décision de rejet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C, attachée d'administration de l'État, chargée du traitement des recours contentieux préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la demande. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a relevé, d'une part, que le requérant avait été l'auteur de vol avec violences le 11 juin 1992, d'autre part, que ses réponses apportées lors de son entretien du 3 décembre 2019 témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 3 décembre 2019, que si M. A connaissait notamment la date de la fête nationale, la devise de la République et les noms de certains présidents de la Ve République, il n'a pas été en mesure de donner la définition de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité, ni les couleurs du drapeau français, d'indiquer à quel évènement correspond le 14 juillet ou encore de citer un devoir du citoyen français. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. 7. En troisième lieu, compte tenu du motif fondant la décision attaquée, la circonstance que M. A remplirait les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-23 et 21-27 du code civil et qu'il aurait été réhabilité de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal est sans incidence sur la légalité de cette mesure. 8. En dernier lieu, s'il se prévaut également de la circulaire du 16 octobre 2012, cette dernière, qui n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance ", n'est pas opposable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Chaumette et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101455_20240719
Données disponibles
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