TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2101473_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, sous le n° 2101473, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 24 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'autorité qui a décidé des poursuites était incompétente ; - l'autorité qui a procédé à l'enquête n'était pas compétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, que le président ne disposait pas de délégation pour présider la commission de discipline et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'est pas le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de renvoi devant la commission de discipline comportait un exposé des faits reprochés et la qualification juridique retenue, lui permettant de préparer utilement sa défense, qu'il n'est pas démontré qu'on lui a permis de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience et qu'on lui aurait permis de le conserver et au motif que l'administration pénitentiaire a refusé de procéder au visionnage des vidéos de l'incident et de lui communiquer ces vidéos ; - la décision de sanction est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire en ce qu'il était dirigé contre la décision de relaxe du 24 novembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, l'instruction a été rouverte. Par un courrier du 18 octobre 2023, le ministre de la justice a été invité à communiquer au tribunal la décision d'engagement des poursuites, la délégation donnant compétence pour engager les poursuites disciplinaires, tout élément de nature à établir quels sont les membres ayant siégé à la commission de discipline du 24 novembre 2020 ainsi que la délégation donnant compétence pour présider la commission de discipline, la convocation de M. A à cette commission de discipline ainsi que la preuve de la consultation de son dossier disciplinaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021. II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, sous le n° 2106505, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes Vezin du 21 octobre 2021 le sanctionnant de 10 jours de confinement en cellule assortis de privation de télévision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'autorité qui a décidé des poursuites était incompétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, que M. C ne disposait pas de délégation pour présider la commission de discipline et dès lors qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas également le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la tenue de la commission de discipline, que les faits reprochés et la qualification juridique retenue ne lui ont pas été communiqués avant la tenue de cette commission et que l'administration pénitentiaire a refusé de procéder au visionnage des vidéos de l'incident ; - la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux fautes reprochées. Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, l'instruction a été rouverte. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est écroué depuis le 1er mai 2010 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes Vezin du 19 mars 2020 au 17 mars 2022. Suite à des incidents survenus le 6 et 17 novembre 2020, M. A a été convoqué devant la commission de discipline du centre pénitentiaire le 24 novembre 2020 pour des faits de refus d'obtempérer aux injonctions du personnel, insultes à agents et pour tentatives de violences physiques sur une autre personne détenue. Il a été relaxé pour les faits de refus d'obtempérer et pour les faits de violences sur une autre personne détenue et a fait l'objet d'un avertissement pour avoir proféré des insultes à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision reçu le 3 décembre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2101473, il demande l'annulation de cette décision. En outre, suite à des incidents survenus le 19 et le 20 août 2021, il a été convoqué devant la commission de discipline du centre pénitentiaire pour insultes, menaces ou outrage envers le personnel et refus de soumettre à une mesure de sécurité. Celle-ci s'est réunie le 21 octobre 2021 et lui a infligé une sanction de 10 jours de confinement en cellule assortis de privation de télévision. Le 29 octobre 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 25 novembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours. Par la requête n° 2106505, il demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Ces requêtes, qui concernent des sanctions disciplinaires prises à l'encontre du même détenu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2101473 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Rennes a rejeté son recours en ce qui concerne les faits ayant fait l'objet d'une relaxe : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision de relaxe pour les faits survenus le 17 novembre 2020. Par suite, comme le fait valoir le ministre de la justice en défense, dès lors que cette décision ne lui fait pas grief, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en ce qui concerne la décision de relaxe du 24 novembre 2020. Sur les conclusions de la requête n° 2101473 à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire : 5. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () " et aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ". 6. En dépit de la demande de pièces adressée au ministre de la justice, ce dernier n'a produit aucune pièce permettant au tribunal de vérifier si M. A a été régulièrement convoqué devant la commission de discipline du 24 novembre 2020 s'agissant des faits survenus le 6 novembre. Il n'est pas davantage établi qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire lui permettant de préparer sa défense. Par suite, en l'absence de justification de la convocation régulière de M. A à cette commission de discipline ainsi que la preuve de la consultation de son dossier disciplinaire, M. A est fondé à soutenir que les articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ont été méconnus en méconnaissance du droit à la défense. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 24 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable administratif obligatoire : 8. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 9. Au terme de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. () ". 10. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 11. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () " et aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. () ". 12. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " L'article R. 57-7-8 du même code dispose : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de poursuite : 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engagement des poursuites du 26 août 2021 a été signée par M. B, directeur adjoint du centre pénitentiaire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 7 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17 juin suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuivre doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline : 14. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 21 octobre 2021 était composée du directeur adjoint du centre pénitentiaire, M. C, qui a reçu délégation pour présider les commissions de discipline par un arrêté du 7 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17 juin suivant, d'un assesseur pénitentiaire et d'un assesseur extérieur qui ont tous trois signé le rôle de la commission. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les comptes-rendus d'incident ont été rédigés par A. M. et D. L. tandis que les initiales de l'assesseur pénitentiaire sont R. F. Par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la composition de la commission était irrégulière aux motifs que cette dernière se serait réunie en l'absence d'un second assesseur et que M. C ne disposerait pas de délégation pour présider la commission de discipline, ni qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense : 15. M. A soutient que les droits de la défense ont été méconnus aux motifs qu'il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la tenue de la commission de discipline, que les faits reprochés et la qualification juridique retenue ne lui ont pas été communiqués avant la tenue de cette commission et dès lors que l'administration pénitentiaire a refusé de procéder au visionnage des vidéos de l'incident. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu sa convocation devant la commission de discipline, précisant les faits et la qualification juridique retenue le 5 octobre 2021 et qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire le même jour. Ce dossier a par ailleurs été transmis par courriel à Me Poirier, avocat commis d'office qui l'a représenté devant la commission de discipline le 18 octobre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à partir d'enregistrements et il n'est pas établi que M. A ou son conseil auraient demandé d'accéder à des enregistrements vidéo. 17. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus aux motifs qu'il ne lui aurait pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la tenue de la commission de discipline, que les faits reprochés et la qualification juridique retenue ne lui auraient pas été communiqués avant la tenue de cette commission et que l'administration pénitentiaire aurait refusé de procéder au visionnage des vidéos de l'incident. En ce qui concerne les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la sanction : 18. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (). " Aux termes de l'article R. 57-7-50 dudit code : " Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34. ". Selon l'article R. 57-7-33 du même code, " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-51 de ce code : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;(). ". 19. M. A a été sanctionné au motif qu'il a refusé de déboucher l'œilleton de sa cellule et pour avoir proféré des insultes à l'encontre d'un surveillant. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'intéressé a reconnu avoir obstrué l'œilleton afin d'avoir de l'intimité alors qu'il était aux toilettes et avoir seulement dit à la surveillante " casse-toi, dégage ". S'il soutient que la décision de sanction est entachée d'inexactitude matérielle, le requérant se borne à contester d'une manière générale ces faits et ne justifie d'aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant des comptes rendus. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts. 20. Les faits cités au point 19, correspondant au fait de ne pas se soumettre à une mesure de sécurité en refusant de désobstruer l'œilleton de sa cellule et de proférer des insultes à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire, constituent des fautes disciplinaires du premier et deuxième degré, en application des dispositions du 1° de l'article R. 57-7-2 et du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précités. Compte tenu de leur nature, de leur gravité et de ce que le requérant avait déjà fait l'objet de très nombreuses sanctions disciplinaires pour des faits similaires dans une période récente, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction de 10 jours de confinement en cellule disciplinaire assortis d'une privation de télévision serait disproportionnée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 21 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 22. En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2106505, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 23. En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2101473, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 2 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 24 novembre 2020 pour avoir proféré des insultes à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 2106505 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024 La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101473, 2106505
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TA352 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2101473_20240202