TA201ère chambre1ère chambreDésistementCitée 4×
TA20 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2101473_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021 et 3 mars 2023, la société Travaux de grande hauteur, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 20 292,15 euros correspondant aux intérêts moratoires à valoir sur la somme principale de 256 667,92 euros, à compter du 26 juillet 2021, assortie des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le dépassement du délai de paiement prévu par les dispositions du cahier des clauses administratives particulières applicable au contrat lui ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros à compter du 26 juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 13 janvier 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a versé à la société requérante l'intégralité des sommes sollicitées au titre du principal, des intérêts moratoires et des frais de recouvrement.
Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Par une lettre, enregistrée le 17 janvier 2025, la société Travaux de grande hauteur doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions indemnitaires et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Haute-Corse a conclu, le 11 mars 2016, avec la SAS Vinci construction terrassement, mandataire solidaire du groupement conjoint constitué avec la société Travaux de grande hauteur, les travaux de confortement de trois sections de routes départementales en site amiantifère du canton du Cap corse, dont la direction des infrastructures des routes et des transports était le maître d'œuvre. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 4 juillet 2019. Un projet de décompte final a été établi par l'entrepreneur le 31 janvier 2021 pour un montant s'élevant à 2 513 735,54 euros TTC dont un solde à payer de 752 474,66 euros TTC, soit 256 667,92 euros TTC restant à payer à la société Travaux de grande Hauteur. Ce projet de décompte final a été notifié le 18 mars 2021 au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, à savoir la collectivité de Corse substituée au département de la Haute-Corse à compter du 1er janvier 2018 en application des dispositions de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales. L'entrepreneur a transmis un projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur, qui en a accusé réception le 16 juin 2021, ainsi qu'au maître d'œuvre qui en a accusé réception les 16 et 18 juin 2021. Le 21 juillet 2022, la collectivité de Corse a versé à la société requérante la somme principale de 256 667,92 euros. La société Travaux de grande hauteur demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la collectivité de Corse, à lui verser la somme de 20 292,15 euros correspondant aux intérêts moratoires sur la somme principale de 256 667,92 euros à compter du 26 juillet 2021, assortie de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
2. Par une lettre, enregistrée le 17 janvier 2025, la société Travaux de grande hauteur doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions indemnitaires et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros à verser à la société Travaux de grande hauteur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la société Travaux de grande hauteur.
Article 2 : La collectivité de Corse versera la somme de 1 500 euros à la société Travaux de grande hauteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Travaux de grande hauteur et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NicaiseAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101473_20250214