TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205323_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. F B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Bourgeois, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1992, déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2014. Il a déposé une demande d'asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juillet 2016. S'étant toutefois maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre postérieurement au rejet de sa demande d'asile, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2019 à raison de la présence alors régulière sur le territoire français de sa compagne, Mme A, par ailleurs mère de l'enfant mineur D B, né en 2017 de son union avec M. B. Ce dernier a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur le double motif tiré de ce que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifiait plus de l'existence d'attaches personnelles et familiales en France de nature à conduire à ce qu'il soit autorisé à y séjourner. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Rennes du 26 mai 2020, à une peine d'emprisonnement ferme de sept ans pour des faits, notamment, de traite d'êtres humains et de proxénétisme aggravé, l'intéressé purgeant à la date de la décision attaquée sa peine à la maison d'arrêt de Nantes. Contrairement à ce qu'affirme les requérants, ces faits non contestés, au regard de leur nature, caractérisent en eux-mêmes l'existence d'une menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. B en France sur le territoire français et justifiant que lui soit refusée la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a, ainsi, commis aucune erreur de droit en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que la présence du requérant sur le territoire représenterait une telle menace. 6. D'autre part, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la durée de son séjour sur le territoire français qui, en tous les cas depuis le mois de mai 2020, ne résulte que de son incarcération. Si l'intéressé invoque la continuité de la relation qu'il entretiendrait avec Mme A et la circonstance qu'il participe activement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mineur D, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause et à supposer même, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, que les deux circonstances précitées soient suffisamment établies, Mme A ne séjourne plus en situation régulière en France depuis le 25 janvier 2021, la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour ayant d'ailleurs été confirmée par jugement de ce tribunal n° 2101473 du 1er février 2022, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 22NT01838 du 13 janvier 2023. Ainsi, et à supposer qu'elle soit toujours existante, la cellule familiale que M. B prétend constituer avec Mme A et l'enfant mineur D B pourrait se poursuivre au Nigeria, pays où M. B compte d'ailleurs d'autres attaches familiales en la personne de sa mère et d'un autre enfant né d'une précédente union. Enfin, le requérant, qui ne conteste pas n'avoir exercé aucune activité professionnelle en France, ne saurait se prévaloir de ce qu'il a débuté une formation professionnelle de soudeur pendant son incarcération pour justifier d'une quelconque intégration sociale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et également dirigé contre la décision portant éloignement, sera écarté pour les mêmes motifs de fait que précédemment. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, à supposer qu'ils soient également dirigés contre la décision fixant le pays de destination, doivent en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs de fait que précédemment. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Loïc Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERGLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au la préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205323 ap/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2205323_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel