TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101479_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2021 et le 18 juin 2021, Mme A C, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur B C, demande au Tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de la décision du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que son fils âgé de trois ans est atteint d'une maladie chronique qui le fatigue très facilement et qui complique les déplacements ; elle doit le porter ou l'aider à marcher et n'ayant personne pour le garder, elle doit l'emmener partout avec elle ; son mari est malade et ne peut pas s'en occuper ; la carte de stationnement lui permettrait de se garer plus facilement près des professionnels de santé, notamment à Marseille lors ses déplacements à l'hôpital de La Timone. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'au regard des conditions tenant notamment à la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur, fixées par l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et aux critères relatifs à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied et à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements, précisés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, les difficultés rencontrées par l'enfant B ne sont pas de nature à justifier l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. Riffard, rapporteur ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2020, M. et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B C né le 26 juillet 2018, ont déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var afin d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la carte de mobilité inclusion. Par une décision du 24 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie du Var a évalué le taux d'incapacité de l'enfant entre 50 % et 79 % et lui a alloué l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi que son complément de catégorie 2, compte tenu de la nécessité de la présence d'une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine. Toutefois, le président du conseil départemental du Var a refusé, par une décision du 24 septembre 2020, la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une ordonnance du 9 août 2021, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal de céans a transmis la requête de Mme C, enregistrée sous le n° 2101845 et contestant la décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, compétent pour connaître de ce type de litige. Dans la présente instance, Mme C conteste le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 3 et 4 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour établir que son fils mineur B, âgé de quatre ans et demi à la date du présent jugement, remplit les conditions précitées, Mme C soutient qu'il se fatigue rapidement à la marche et qu'il refuse de se mettre dans sa poussette, ce qui rend les déplacements compliqués, d'autant qu'elle est seule à s'en occuper. Il est constant que l'enfant B C souffre de bêta-thalassémie majeure, anomalie génétique de l'hémoglobine qui entraine une anémie chronique et pour le traitement de laquelle il est pris en charge par le service d'hématologie, d'immunologie et d'oncologie pédiatrique du groupe hospitalier de La Timone. Toutefois, Mme C n'établit pas que son fils souffrirait d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à moins de 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs, sachant qu'en raison de son jeune âge, l'enfant doit être nécessairement accompagné dans ses déplacements par une tierce personne. Les soins médicaux que requiert son état de santé et son développement et les déplacements qu'ils occasionnent pour sa mère, pour contraignants qu'ils soient, ne suffisent pas à établir que les critères d'éligibilité prévus par les dispositions précitées sont satisfaits, en l'absence de pièces médicales justifiant que l'état de santé de l'enfant entrainerait des difficultés particulières pour son transport, dès lors notamment, qu'elles obligeraient sa mère à recourir systématiquement à un véhicule pour personnes handicapées ou à tout autre matériel ou appareillage dont les caractéristiques excéderaient celles des matériels utilisés pour tout autre enfant du même âge. Par suite, en refusant de délivrer à Mme C, au bénéfice de son fils, une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées. Mme C n'en conserve pas moins la possibilité de réitérer ultérieurement sa demande en fonction de l'évolution du handicap de son fils. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de la décision du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 juin 2023
DTA_2101845_20230620TA8321 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101479_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101479_20230721
Données disponibles
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