TA9310ème chambre10ème chambreCitée 5×
TA93 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101845_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. et Mme A, représentés par Me Boudriot, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, ils ne peuvent être assujettis sur leurs revenus fonciers aux prélèvements sociaux entrant dans le champ matériel de ce règlement dès lors qu'ils sont non-résidents et affiliés à la sécurité sociale suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, qui résident en Suisse, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2015, 2016 et 2017 qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leur réclamation en date du 14 décembre 2018 ayant été implicitement rejetée par l'administration, ils ont saisi le tribunal par la requête n°1908480 pour demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux au titre de ces trois années. A la suite d'un dégrèvement à hauteur de 50% pour l'année 2015 au motif que Mme A justifiait de son affiliation au régime de sécurité sociale suisse au 31 décembre 2015, ils ont été invités par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions. En l'absence de réponse, il a été donné acte de leur désistement d'office par une ordonnance du 22 décembre 2020. Par la présente requête, ils demandent la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis et laissées à leur charge à hauteur de 13 134 euros au titre de l'année 2015, de 18 547 euros au titre de l'année 2016 et de 23 253 euros au titre de l'année 2017. 2. M. et Mme A font valoir qu'ils étaient résidents suisses et étaient affiliés au régime de sécurité sociale suisse en 2015, 2016 et 2017. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justifiant de l'affiliation de M. A au régime de sécurité sociale suisse à la date du fait générateur des impositions en litige, soit le 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017. En ce qui concerne son épouse, ils se bornent à produire une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale suisse à la date du 31 décembre 2015, qui a justifié le dégrèvement déjà prononcé, sans produire d'attestation au 31 décembre des années 2016 et 2017. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti et laissées à leur charge au titre des années 2015 à 2017. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101845_20230620
Données disponibles
- Texte intégral