TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101494_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par un déféré enregistré le 9 juin 2021 sous le numéro 2101494 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a déclaré réalisable l'opération de division en deux lots à construire d'un terrain appartenant à M. B situé chemin de la Puisade.
Il soutient que le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne se situe pas en continuité d'une zone urbanisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, M. B conclut au rejet du déféré.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Chaillevette, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet manquent en fait.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022.
II- Par un déféré enregistré le 9 juin 2021 sous le numéro 2101495 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette ne s'est pas opposé à la déclaration préalable à la division en deux lots à construire d'un terrain appartenant à M. B situé chemin de la Puisade.
Il soutient que le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne se situe pas en continuité d'une zone urbanisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la commune de Chaillevette, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet manquent en fait.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de Chaillevette.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 17 septembre 2020, sollicité du maire de Chaillevette la délivrance d'un certificat d'urbanisme visant à déterminer si la division en deux lots à construire de l'unité foncière, composée des parcelles A 1448, A 1449, A 1450 et A 1451, située chemin de la Puisade, était possible. Il a, le même jour, présenté une déclaration préalable à cette division foncière. Le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a déclaré réalisable cette opération, ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel il a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable à cette division foncière.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101494 et n° 2101495 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants. En application de cette règle, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. B est situé dans la partie nord du territoire de la commune Chaillevette, au bord des marais salants. La zone d'implantation du projet, où les constructions sont concentrées le long de la rue de Chambion, de la rue de Chatressac, de la rue des Marais Salants et des chemins adjacents présente une urbanisation de forme triangulaire qui s'apparente à un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, si le chemin de la Puisade, où se trouve le projet en litige, fait partie des chemins adjacents à ce triangle urbanisé, il ressort des pièces du dossier que ce chemin, contrairement à la rue de l'Au Sur, également adjacente située un peu plus au sud, dessert principalement des terrains non bâtis. En outre, si certaines parcelles jouxtant le chemin de la Puisade sont bâties, il ne ressort des pièces du dossier ni que les bâtiments en cause sont des maisons d'habitation ni, s'agissant de la parcelle 1236, que le bâtiment qui y est implanté est effectivement accessible par le chemin de la Puisade. Enfin, si une maison d'habitation est située à l'entrée du chemin de la Puisade sur les parcelles 1113 et 1114, il ressort des pièces du dossier que son accès principal se situe rue de Chambon. Dans ces conditions, le terrain d'assiette étant pour l'essentiel entouré de terrains naturels, le projet de construction constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d'urbanisme délivré le 16 novembre 2020 par le maire de Chaillevette à M. B, ainsi que l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a décidé de ne pas s'opposer à sa déclaration préalable à la division foncière de son terrain, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Chaillevette une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d'urbanisme du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Chaillevette a déclaré réalisable l'opération de division en deux lots à construire d'un terrain appartenant à M. B situé chemin de la Puisade et l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chaillevette ne s'est pas opposé à la déclaration préalable à cette opération sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chaillevette sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Chaillevette et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
2 et 2101495Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101494_20230530