TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101497_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. A B, représenté par Me Chniti, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de le décharger des obligations de payer résultant de deux titres de perception émis à son encontre à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en recouvrement de la taxe d'aménagement (5711,00 euros) et de la redevance d'archéologie préventive (304,00 euros) mises à sa charge ; 3°) d'annuler lesdits titres de recettes ; 4°) subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de ces sommes ou des délais de paiement. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des constructions litigieuses qui existaient déjà lorsqu'il a acquis avec son épouse, un bien immobilier sis à Saint Agnès, lieudit Chiauso, 3004, route de l'Armée des Alpes, parcelle sur laquelle elles ont été édifiées ; il n'a fait que les consolider après qu'elles aient été fortement endommagées par les intempéries ; - il est fondé à demander subsidiairement la remise totale ou partielle des taxes d'urbanismes qui lui sont réclamées, ou des délais de paiement, compte tenu de la modicité de ses ressources. Par ordonnance du 25 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Par lettre en date du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production en copie intégrale des titres de recettes, en deuxième lieu, de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision du 6 janvier 2021 portant rejet de la réclamation préalable du requérant, laquelle ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement de la créance mise à sa charge et en troisième lieu, de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de remise gracieuse totale ou partielle ou de délais de paiement qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021. Par mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison des moyens d'ordre public relevés par le tribunal et du fait du rejet d'une précédente réclamation préalable par décision du 2 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit ; 1. Le 14 novembre 2015, il a été constaté par agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, commune de Sainte Agnès, 3004, route de l'Armée des Alpes, parcelle cadastrée D n°2644, des travaux de construction réalisés sans autorisation préalable en maçonnerie et matériaux hétéroclites d'une surface d'emprise au sol et de plancher estimée à 60 m². Consécutivement à ce procès-verbal, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive ont été mises en recouvrement par deux titres de recettes dont la date d'émission ne peut être vérifiée, n'ayant pas été produits. Par courrier du 2 avril 2020, M. B a formulé une première réclamation préalable implicitement rejetée puis expressément rejetée pendant le délai de recours contentieux par décision expresse du préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) en date du 2 novembre 2020. Il a ensuite formulé une seconde réclamation préalable du 23 novembre 2020 rejetée par décision du 6 janvier 2021. M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre ou, subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de ces sommes ou des délais de paiement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable de M. B : 2. La décision du 6 janvier 2021 portant rejet de la réclamation préalable du requérant ne constituant pas un acte détachable de la procédure de recouvrement de la créance mise à sa charge, les conclusions à fins d'annulation de cette décision sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge et d'annulation des titres de recettes : 3. Aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire/ ". 4. M. B qui, au demeurant, ne produit pas en copie intégrale les titres de perception émis à son encontre, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il n'est pas l'auteur des constructions constatées par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, ses conclusions à fin de décharge et d'annulation des titres de recettes émis à son encontre doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur la recevabilité des conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse et de délais de paiement : 5. Aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". 6. La décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut alors être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 7. En l'espèce, M. B ne demande pas l'annulation d'une décision de rejet d'une demande qu'il aurait formulée à ces fins. Par suite, ses conclusions formulées directement à ces fins auprès du juge administratif sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas à celui-ci d'accorder directement des remises gracieuses et des délais de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient : M. Taormina, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assités de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 : Le président-rapporteur, signé G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa greffière, signé Chr. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2101497
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101497_20230713
Données disponibles
- Texte intégral