TA832ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA83 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101497_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une surélévation avec aménagement des combles d'une maison d'habitation existante située sur la parcelle cadastrée 126 AX 130, 38 rue Lucien Gras sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - il a fait l'acquisition de cette maison bâtie avant 1943 d'une surface habitable inférieure à 60m² qu'il souhaite agrandir afin d'y passer sa retraite et d'y héberger régulièrement ses enfants ; - la demande de permis, déposée en décembre 2020, vise à surélever de 1,65m des combles actuellement non habitables ; - le premier motif de refus repose sur le non-respect des distances par rapport aux limites séparatives ; toutefois, le projet tient compte du respect du voisinage et n'ouvre aucune vue sur lui, même s'il est impossible de respecter cette règle compte tenu de la situation existante ; -le deuxième motif tient à l'absence de deux emplacements de stationnement ; l'agrandissement projeté ne nécessite pas ces deux emplacements et cette exigence semble excessive ; elle se justifierait pour une nouvelle construction mais non pour un simple agrandissement ; elle est incompatible avec la configuration du terrain ; - le projet est dans son ensemble conforme aux objectifs de densification du bâti urbain et de restriction de l'artificialisation des sols ; il est, en outre, en harmonie avec le voisinage et d'une ampleur très raisonnable ; - la recevabilité de sa requête peut être admise. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 12 heures, par application de l'article R.613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, en vue de la surélévation avec aménagement des combles d'une maison d'habitation existante, située sur la parcelle cadastrée 126 AX 130, 38 rue Lucien Gras, en zone UCa du PLU, sur le territoire de cette commune. 2. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire de La Seyne-sur-Mer s'est, en premier lieu, fondé sur l'article 12.2 des dispositions générales du PLU de la commune auquel renvoie l'article UC 12 du règlement de la zone, qui, en matière d'habitation destinée au logement, exige la création d'une place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher créée entamée. Il est constant que le projet prévoit une surélévation créant une surface de plancher supplémentaire de 40m² et porte ainsi la surface totale à près de 89m², de sorte que 2 emplacements de stationnement seront nécessaires. Si le requérant, qui admet explicitement que le terrain d'assiette ne permet pas d'accueillir deux emplacements de stationnement, soutient que cette exigence serait applicable aux constructions nouvelles et non aux agrandissements de constructions existantes, cette distinction ne figure pas dans les dispositions appliquées. S'il estime, par ailleurs, que cette exigence serait excessive, cette circonstance, qui, par elle-même, ne remet pas en cause la légalité du règlement du PLU, est, en tout état de cause inopérante. Il s'ensuit que la commune était en droit d'opposer valablement le motif de refus ci-dessus énoncé. 3. Le maire a, en second lieu, estimé que le projet méconnaissait l'article UC7 du PLU aux termes duquel : " () Pour les extensions des constructions existantes (cf. lexique) sur la parcelle (ou annexes attenantes) et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. // Dans ce cas, l'extension pourra s'implanter avec le même retrait que celui de la construction existante, sans excéder le tiers de la limite (et DIX mètres maximum) le long de laquelle elle s'implante et ne pas excéder 3,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. (). ". Le lexique du PLU précise que : " L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ". Le requérant fait valoir que son projet ne vise qu'à surélever son habitation de 1,60 m et que, même si les règles d'implantation de la construction d'origine ne peuvent être modifiées compte tenu de l'existant, elles respectent néanmoins le voisinage, notamment en n'ouvrant aucune vue sur les constructions existantes au-delà des limites séparatives. Toutefois, il est constant, ainsi qu'il résulte de la décision attaquée elle-même, que la hauteur totale du bâtiment à partir du sol naturel sera, après surélévation, portée à 5,30m, excédant nécessairement la hauteur admise par les dispositions précitées. Il s'ensuit que la commune était également en droit d'opposer le motif de refus ci-dessus énoncé, la circonstance invoquée, tirée de ce que le projet de surélévation respecterait l'intimité du voisinage, à la supposer exacte, étant, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de ce motif. 4. Si le requérant fait enfin valoir que son projet est conforme aux objectifs de densification du bâti urbain et de restriction de l'artificialisation des sols et d'une ampleur raisonnable et respectueuse du voisinage, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la présente requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Martin, conseillère, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2101497
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101497_20240329
Données disponibles
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