TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213154_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 1910381, par une requête et des mémoires enregistrés les
23 septembre 2019, 14 novembre 2022, 14 avril 2023, la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner conjointement et solidairement la SAS Cabinet Bourgois, la SAS Charpentier Travaux Publics et la SARL BHD Environnement ainsi que, in solidum, la SCA Veolia- Compagnie des eaux, à lui verser, en deniers ou quittances au regard de la teneur de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022, la somme de 545 340 euros au titre des travaux de réparation de la station de traitement des eaux usées par lagunage naturel de la commune de la Merlatière ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la SAS Cabinet Bourgois, la SAS Charpentier Travaux Publics et la SARL BHD Environnement ainsi que, in solidum, la SCA Veolia- Compagnie des eaux à lui verser, en deniers ou quittances au regard de la teneur de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022, la somme de 21 556,46 euros au titre des préjudices accessoires du fait des désordres affectant la station ;
3°) de condamner conjointement et solidairement la SAS Cabinet Bourgois, la SAS Charpentier Travaux Publics et la SARL BHD Environnement ainsi que, in solidum, la SCA Veolia- Compagnie des eaux à lui verser la somme de 17 543,58 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de condamner conjointement et solidairement la SAS Cabinet Bourgois, la SAS Charpentier Travaux Publics et la SARL BHD Environnement ainsi que, in solidum, la SCA Veolia- Compagnie des eaux à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
- les désordres affectant les géo membranes de la station d'épuration rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- la société Veolia a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l'exploitation de la station d'épuration ;
- les désordres sont imputables à un défaut de conception par la SAS Cabinet Merlin et la société Charpentier Travaux Publics, à un défaut d'exécution par la société Charpentier Travaux Publics non relevée par le Cabinet Merlin et à un défaut d'exploitation par la société Veolia Eau ;
- la remise en état de la station de traitement des eaux usées par lagunage naturel implique la dépose des géo membranes et des conduites de liaison, le rehaussement des talus périphériques, la mise en œuvre d'un poste de relèvement et la reprise de l'étanchéité des lagunes par de l'argile pour un montant de 545 340 euros TTC ;
- les désordres lui ont causé des préjudices accessoires pour un montant global de 21 556,46 euros TTC.
Par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 2 janvier 2023, la société Charpentier Travaux Publics, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :
1°) de ramener à la somme de 407 472 euros TTC ou à tout le moins à celles de
509 340 euros TTC l'indemnisation devant revenir à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts au titre des travaux de reprise à entreprendre ;
2°) de limiter à la somme de 19 463,46 euros TTC la somme susceptible d'être allouée à la communauté de commune en réparation de ses préjudices consécutifs ;
3°) de ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d'être allouée à la communauté de communes au titre des frais non compris dans les dépens ;
4°) de condamner la société Cabinet Bourgois à garantir les entreprises membres du groupement Charpentier Travaux Publics/BHD Environnement de 60% des sommes déjà mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022 et de celles qui viendraient encore à l'être ;
5°) de condamner la société BHD Environnement à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10% des sommes déjà mises à la charge du groupement formé entre elles par l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022 et de celles qui viendraient encore à l'être ;
6°) de condamner la société Veolia Eau à la garantir de 10% des sommes susceptibles d'être mises à sa charge si l'assiette du recours de la communauté de communes n'était pas diminuée pour tenir compte de la part contributive dans l'apparition des désordres des défauts constatés d'entretien de l'ouvrage ;
7°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Veolia Eau ou à tout le moins, de la limiter à 7 228,44 euros HT.
Elle fait valoir que :
- l'assiette du recours de la communauté de communes contre la société Cabinet Bourgois et les entreprises du groupement Charpentier Travaux Publics et BHD Environnement doit être limitée à 80% du total de ses préjudices, eu égard à la part de la société Veolia dans la survenance des désordres ;
- l'installation d'un poste de relevage pour un montant de 30 000 euros HT constitue une amélioration apportée à l'ouvrage ;
- la société cabinet Bourgois doit supporter la responsabilité du sinistre à hauteur de 60% ;
- la société BHD Environnement devra la garantir à hauteur d'une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 10%, dès lors que c'est le dysfonctionnement du réseau de dégazage qui est à l'origine de la formation de bulles endommageant la membrane mise en œuvre par cette même société et qu'elle n'a pas attiré l'attention des autres constructeurs sur la nécessité d'implanter l'ouvrage à un niveau supérieur ou de prendre des dispositions efficaces de drainage rendus nécessaires par la présence d'une nappe d'eau affleurante ;
- la société Veolia doit la garantir à hauteur de 10% ;
- la société Veolia ne justifie pas de son préjudice, lequel ne pourra excéder
7 228,44 euros HT déduction faite d'une proportion de 10% correspondant à sa part de responsabilité.
Par des mémoires enregistrés les 14 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, la société BHD Environnement, représentée par Me Oger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Charpentier Travaux Publics à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre et de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation revenant à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts au titre des travaux de reprises ainsi qu'au titre des préjudices consécutifs ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Charpentier Travaux Publics, la société Cabinet Bourgois et la société Veolia Eau à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la société Veolia Eau - CGE, représentée par Me Coïc, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de débouter purement et simplement la communauté de communes des demandes formulées à son encontre ;
2°) de débouter purement et simplement les demandes de garantie formulées par la SMABTP et la société Charpentier à son encontre ;
3°) de condamner solidairement la SMABTP et la société Charpentier Travaux Publics, la société BHD Environnement, la société Cabinet Bourgois à verser à la société Veolia CEO une somme de 13 981,60 euros HT soit 16 078,84 euros TTC au titre de son préjudice ;
A titre subsidiaire :
4°) de limiter le calcul de sa part de responsabilité à une remise en état à l'identique soit une assiette de 189 885,43 euros HT et de réduire la part mise à sa charge à 10% de cette somme ;
5°) de déduire d'un montant imputé à sa charge la somme de son préjudice de
13 981,60 euros HT soit 16 078,84 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire :
6°) de réduire le quantum des préjudices de la communauté de communes à la somme de 424 450 euros HT ;
7°) de déduire d'un montant imputé à sa charge la somme de son préjudice de
13 981,60 euros HT soit 16 078,84 euros TTC ;
En tout état de cause :
8°) de condamner in solidum, la SMABTP et la société Charpentier Travaux Publics, la société BHD environnement et la société Cabinet Bourgois à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Elle soutient que :
- les désordres ne lui sont pas imputables ;
- elle a engagé des frais à hauteur de 13 981 euros HT soit 16 078,84 euros TTC lors des diverses interventions effectuées sur les lagunes ;
- l'assiette de l'indemnisation de la communauté de communes ne saurait excéder la somme de 189 885,43 euros HT correspondant à un remplacement à l'identique ;
- il y a lieu de soustraire la somme de 30 000 euros HT du quantum de la somme réclamée par la communauté de communes correspondant à l'installation d'un poste de relèvement en tête de station.
II°) Sous le n° 2213154, par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL BHD Environnement, représentées par Me Oger, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Charpentier Travaux Publics à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 124 093,58 euros ;
2°) de condamner la société Charpentier Travaux Publics à garantir la société BHD Environnement de toute condamnation intervenue et à intervenir contre celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de la société Charpentier Travaux Publics une somme de
4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société BHD Environnement n'a commis aucune faute à l'origine des désordres affectant la station d'épuration par lagunage ;
- les désordres affectant la station sont de la responsabilité de la société Charpentier Travaux Publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la société Charpentier Travaux Publics et la SMABTP, représentées par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) de limiter le recours de la société BHD Environnement et de ses assureurs, compte tenu de la part de responsabilité qui doit rester à la société BHD Environnement, à une part qui ne saurait être inférieure à 20% du coût total du sinistre ;
2°) de rejeter la demande de la société BHD Environnement et de ses assureurs au titre des frais non compris dans les dépens et, à tout le moins, de ramener la somme susceptible de leur être allouée à un niveau plus raisonnable.
Elles font valoir que :
- le recours visant le fondement de la garantie décennale est mal fondé ;
- la société BHD Environnement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2101497 du 28 juillet 2022 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts, de Me Viaud, avocat de la société Charpentier Travaux Publics et de la SMABTP, et de Me Oger, avocat de la société BHD Environnement, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une opération d'extension de sa station de traitement des eaux usées par lagunage naturel, la commune de La Merlatière, qui a transféré à compter du 1er janvier 2019 la compétence assainissement à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts, a confié le 29 novembre 2007 le marché de maîtrise d'œuvre de cette opération à la société Cabinet Bourgois. Le marché de travaux a été confié le 26 mars 2009 à un groupement solidaire composé de la société Charpentier Travaux Publics, mandataire du groupement, et de la société BHD Environnement. La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 25 septembre 2009. Toutefois, des désordres ont été constatés dès le courant de l'année 2012, consistant en des remontées des géo membranes formant des bulles à la surface des lagunes. En dépit de la réalisation de travaux de reprise, les désordres ont réapparu en 2016 et se sont aggravés avec le temps. L'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal le 13 janvier 2020 a remis son rapport le 31 décembre 2020.
2. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a condamné in solidum la société Cabinet Bourgois et le groupement Charpentier Travaux Public-BHD Environnement à verser à la communauté de commune une provision d'un montant de
508 323,11 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2021 et a condamné la société Cabinet Bourgois à garantir le groupement Charpentier Public-BHD Environnement à hauteur de 40% de cette somme.
3. Par sa requête enregistrée sous le n° 1910381, la communauté de communes demande la condamnation solidaire des sociétés Cabinet Bourgois, Charpentier Travaux Publics et BHD Environnement à lui verser une somme d'un montant global de 564 803,46 euros TTC (soit 545 340 euros au titre des réparations et 19 463,46 euros au titre des préjudices accessoires) et de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 17 543,58 euros.
4. Par sa requête enregistrée sous le n°2213154, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL BHD Environnement demandent au tribunal de condamner la société Charpentier Travaux Publics à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 124 093,58 euros correspondant au montant de la provision qu'elles ont versée à la communauté de communes en application de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022.
Sur la jonction :
5. Les requêtes enregistrées sous les n° 1910381 et 2213154 concernent la responsabilité des constructeurs à l'occasion d'une même opération de travaux publics et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 1910381 :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la station de traitement des eaux usées en cause, qui a fait l'objet de travaux d'extension réceptionnés sans réserves le
25 septembre 2009, conduits par le Cabinet Bourgois et exécutés par le groupement solidaire Charpentier Travaux Publics-BHD Environnement, a présenté des désordres dès 2012, se manifestant par la remontée des géo membranes de fond de bassin sous la forme de bulles à la surface des lagunes. Ces désordres, qui présentent un caractère évolutif, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont par suite de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.
8. Il résulte de l'instruction que les désordres litigieux ont pour origine un défaut de conception imputable à la société Cabinet Bourgois, maître d'œuvre au stade des études d'avant-projet, dans le choix de ne pas installer de poste de relèvement en tête de station et à la société Charpentier Travaux Publics pour un sous-dimensionnement des réseaux de drainage des eaux au stade des études d'exécution. Ils sont également imputables à une mauvaise exécution des travaux par la société Charpentier Travaux Publics, qui n'a pas réalisé les tranchées amont et latérales prévues.
9. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à rechercher la responsabilité décennale du Cabinet Bourgois et du groupement solidaire d'entreprise formé par les sociétés Charpentier Travaux Publics et BHD Environnement.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Veolia :
10. Il résulte de l'instruction que si l'expert a relevé dans son rapport que la formation des bulles sous les géo membranes était la conséquence, dans une moindre mesure, d'un défaut d'exploitation dans l'obstruction des évents de dégazage, eu égard au sous-dimensionnement du drainage des eaux, cette obstruction, elle-même causée par la présence de la nappe d'eau affleurant, n'est pas à l'origine de la formation des bulles et a seulement contribué à accélérer l'apparition du désordre. Dans ces conditions, la faute contractuelle de la société Veolia dans l'exploitation de la station d'épuration ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité direct avec les désordres litigieux, lesquels trouvent leur origine, selon le rapport d'expertise, dans le choix de ne pas avoir installé de poste de relèvement en tête de station au stade des études d'avant-projet et dans le sous-dimensionnement des réseaux de drainage des eaux. Dans ces conditions, la communauté de communes n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Veolia.
En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de reprise et des préjudices accessoires :
11. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Aucune des parties en défense ne remet pas en cause la présomption de non assujettissement de la commune de la communauté de commune du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le montant des réparations dues à la communauté de communes doit être calculé toutes taxes comprises (TTC).
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la reprise des désordres implique la remise en état de la station de traitement des eaux usées par lagunage naturel et nécessite la dépose des géo membranes et des conduites de liaison, le rehaussement des talus périphériques, la mise en œuvre d'un poste de relèvement ainsi que la reprise de l'étanchéité des lagunes par de l'argile, pour un montant total évalué par l'expert à la somme de 545 340 euros TTC. Toutefois, aucun poste de relèvement n'était prévu dans l'installation initiale. Lorsque des désordres sont apparus, qui doivent être réparés sur le fondement de la garantie décennale, et s'il ne peut y être mis fin que par un procédé différent de celui qui a été employé, le maître de l'ouvrage ne saurait être déchargé d'une différence de coût qu'il aurait dû, en tout état de cause, supporter. Dès, lors, il y a lieu de déduire la somme de 30 000 euros HT correspondant au coût de ces travaux tels que chiffrés par l'expert et constituant une plus-value pour le maître de l'ouvrage.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en raison des désordres litigieux, la communauté de commune a dû faire réaliser une étude de faisabilité pour un montant de 4 788 euros TTC, la pose d'un compteur électrique pour un montant de 1 302,48 euros TTC, un relevé topographique pour un montant de 1 320 euros TTC, des réparations provisoires des lagunes n° 1 et 2 pour un montant de 10 924,80 euros TTC, et deux constats d'huissier dressés les 26 mai 2020 et 17 septembre 2020 pour deux fois le montant de 564,09 euros TTC, soit un montant global de 19 463,46 euros TTC dont la communauté de communes est fondée à obtenir le versement.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire./ La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens./ La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. () ".
15. Il résulte de l'instruction que la compétence assainissement a été transférée par la commune de la Merlatière à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, la communauté de communes s'est substituée à la commune dans ses droits et obligations découlant des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'entretien de la station. Il résulte de l'instruction que la commune de la Merlatière a fait procéder le
10 octobre 2012 à la réparation de plusieurs perforations sur géo membrane PVC 1mm pour un montant de 2 093 euros TTC. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient un lien avec les désordres litigieux, alors qu'au demeurant le rapport d'expertise fait également état de la perforation des géo membranes par des rongeurs.
16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner in solidum, la SAS Cabinet Bourgois, la SAS Charpentier Travaux Publics et la SARL BHD Environnement à verser à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts la somme globale de
528 803,46 euros TTC, sous réserve des sommes qu'elles lui ont déjà versées en application de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. La communauté de communes a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de
528 803,46 euros TTC, sous réserve des sommes déjà versées en application de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022, à compter du 23 septembre 2019, date d'enregistrement de sa requête. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette ordonnance, la société Cabinet Bourgois, la société Charpentier Travaux Publics et la société BHD Environnement se sont déjà acquittées de la somme de 508 323,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du
21 février 2021. Ainsi, la communauté de commune a seulement droit aux intérêts sur la somme de 20 480,35 euros à compter du 23 septembre 2019, date d'enregistrement de la requête.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, il y a lieu de capitaliser les intérêts au 23 septembre 2020, date à laquelle une année d'intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la société Veolia :
19. La société Véolia, qui n'a pas la qualité de constructeur, mais d'exploitant de la station d'épuration, demande, la condamnation des sociétés Charpentier Travaux Public, BHD Environnement et Cabinet Bourgois à lui verser une somme de 16 078,84 euros à raison des dépenses qu'elle impute aux désordres décennaux, engendrés lors de l'opération de travaux de construction de la station. Toutefois, le préjudice allégué par la société Véolia résulte de l'exécution de la délégation de service public qui la lie à la communauté de communes. Aux termes de l'article 9 du contrat de délégation : " La collectivité est responsable des dommages liés à l'existence même des ouvrages (défauts de conception, troubles permanents liés à la localisation des ouvrages) dont elle est propriétaire et dans la conception et la réalisation desquels le délégataire n'est pas intervenu ". Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que la communauté de communes lui aurait cédé, tout ou partie de son droit à exercer directement l'action en garantie décennale contre les constructeurs. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de la société Veolia doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie :
20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société cabinet Bourgois a commis une faute en ne prévoyant pas l'installation d'un poste de relèvement en tête de station.
21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Charpentier Travaux Publics a commis une faute en sous-dimensionnant les réseaux de drainage des eaux au stade des études d'exécution et dans la réalisation des travaux en ne mettant pas en œuvre des tranchées drainantes amont et latérales aux bassins, telles que préconisées dans l'étude géotechnique.
22. En troisième lieu, si l'expert relève que certains évents du drainage des gaz réalisés par la société BHD Environnement sont endommagés et/ou obstrués, il conclut que cette obstruction n'est pas à l'origine des désordres. Ainsi, la société BHD Environnement ne peut être regardée comme ayant commis une faute étant à l'origine des désordres litigieux. Par suite, les appels en garanties formés contre cette société doivent être rejetés.
23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Veolia n'a commis aucune faute à l'origine des désordres litigieux. Par suite, les appels en garanties formés à son encontre doivent être rejetés.
24. Il sera fait une juste appréciation en imputant la responsabilité des désordres litigieux en retenant la responsabilité de la société Charpentier Travaux Publics à hauteur de 50% et celle de la société Cabinet Bourgois à hauteur de 50%.
25. Il résulte de ce qui précède que la société Cabinet Bourgois est fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société Charpentier Travaux Publics et que cette société est fondée à demander à être garantie par la société Cabinet Bourgois à hauteur de 50%. Par ailleurs, la société BHD Environnement est fondée à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Cabinet Bourgois à hauteur de 50% et par la société Charpentier Travaux Publics à hauteur de 50%.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2213154 :
26. Il résulte de l'instruction que la société MMA IARD, assureur de la société BHD Environnement et subrogée dans les droits de celle-ci, a versé à la communauté de communes une provision de 124 093,58 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022. Eu égard au partage de responsabilité exposé au point 24 du présent jugement, la société MMA IARD est fondée à demander la condamnation de la société Charpentier Travaux Publics à lui verser 50% de cette somme, soit 62 046,79 euros.
Sur les frais d'expertise :
27. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de
17 543,58 euros par ordonnance du président du tribunal du 26 janvier 2021.
28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la société Cabinet Bourgois à hauteur de 8 771,79 euros et de la société Charpentier Travaux Publics à hauteur de 8 771,79 euros.
Sur les frais d'instance :
29. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge des sociétés Charpentier Travaux et Cabinet Bourgois une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts et non compris dans les dépens.
30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Charpentier Travaux Publics une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société MMA IARD et non compris dans les dépens.
31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Cabinet Bourgois, la SAS Charpentier Travaux Publics et la SARL BHD Environnement sont condamnées à verser à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts la somme globale de 528 803,46 euros TTC, sous réserve des sommes qu'elles lui ont déjà versées en application de l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022. La somme de 20 480,35 euros correspondant à la part non encore versée à la communauté de communes portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 23 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Cabinet Bourgois est condamnée à garantir la société Charpentier Travaux Publics et la société BHD Environnement à hauteur de 50% de la somme fixée à l'article 1.
Article 3 : La société Charpentier Travaux Publics est condamnée à garantir la société Cabinet Bourgois et la société BHD Environnement à hauteur de 50% de la somme fixée à l'article 1.
Article 4 : La société Charpentier Travaux Publics est condamnée à verser à la société MMA IARD, assureur de la société BHD Environnement, la somme de 62 046,79 euros.
Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 543,58 euros sont mis à la charge définitive de la société Cabinet Bourgois à hauteur de 8771,79 euros et de la société Charpentier Travaux Publics à hauteur de 8 771,79 euros.
Article 6 : La société Cabinet Bourgois, la société Charpentier Travaux Publics et la société BHD Environnement verseront à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts une somme de 1 000 (mille) euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société Charpentier Travaux Publics versera à la société MMA IARD une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts, à la société Cabinet Bourgois, à la société Charpentier Travaux Publics, à la société BHD Environnement, à la société Veolia Eau-CGE, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société SMABTP.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 1910381, 2213154Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA4426 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2213154_20230726