CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01246_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société New Duralex International a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la prétendue décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant à la subdivision de son compte n° EU-100-5005637-0-77 FR de droits à émission des gaz à effet de serre en deux sous-comptes, l'un correspondant à l'exploitation de l'installation n° 10001744 située à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) pour l'année 2020, et l'autre correspondant à l'exploitation du même site à compter de l'année 2021 lorsque la société New Duralex International a acquis les actifs de la société Duralex International, ancienne exploitante de l'installation située à La Chapelle Saint-Mesmin. Par un jugement n° 2101497 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 1er juillet 2024, la société New Duralex International, représentée par Me Martinet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette prétendue décision ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les principes essentiels du droit de l'Union européenne de " pollueur payeur ", de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 janvier 2021 arrêtant le plan de cession totale de la société Duralex International ; - elle méconnaît les dispositions essentielles du droit des procédures collectives ; - elle fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ; - le principe d'unicité des comptes de droit à émission des gaz à effet de serre est dépourvu de base légale ; - la décision attaquée est devenue caduque dès lors que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 18 juin 2024, considéré qu'elle ne revêtait pas la nature d'un acte administratif faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courriel adressé par la société New Duralex International à une chargée de mission du bureau de la qualité de l'air de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique et solidaire, le 9 mars 2021, intitulé " prise de contact ", pour solliciter un échange afférent à la gestion de ses passifs carbone pour l'année 2020, précisant qu'elle va entrer en liquidation, ne contenait pas de demande précise mais se bornait à exposer sa situation. En conséquence, la réponse adressée par cette chargée de mission le 16 mars 2021, qui se borne à porter des renseignements à caractère général à la connaissance de cette société s'agissant des normes applicables en matière d'obligations de restitution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en cas notamment de changement d'exploitant d'une installation soumise au régime de l'autorisation en vertu de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne revêt pas la nature d'un acte administratif faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la demande présentée par la société New Duralex International devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la société New Duralex International n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour un autre motif. Sa requête d'appel étant manifestement dépourvue de fondement, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société New Duralex International est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Duralex International, à la Selarl AJ Associés et à la Selarl FHBX. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Caisse des dépôts et consignations et à la société Saulnier-Ponroy et Associés. Fait à Versailles, le 8 juillet 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA8329 mars 2024
DTA_2101497_20240329CAA788 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01246_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE01246_20240708
Données disponibles
- Texte intégral