TA935ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101502_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021 et régularisée le 7 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) La Boul'Ânge, représentée par Me Forestier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2021 portant fermeture administrative temporaire de son établissement ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 303, 34 euros en réparation du préjudice matériel, et la somme de 15 304, 34 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché de vices de procédure pour être fondé sur le premier rapport de l'URSSAF, incomplet et erroné en fait et pour avoir été pris antérieurement au courrier par lequel il lui a demandé d'adresser ses observations ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ; - il méconnait les articles L. 8272-2 et L. 8221-5 du code du travail et l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; - elle a subi un préjudice financier, correspondant à la perte d'exploitation sur un mois, ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 24 juin 2020 dans les locaux de la société La Boul'Ânge, qui exploite une boulangerie-pâtisserie à Montfermeil, les services de police et de l'URSSAF ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant étranger, dépourvu de titres l'autorisant à travailler et à séjourner en France ainsi qu'une minoration de la masse salariale déclarée auprès de l'URSSAF depuis le 22 mai 2019. Au vu de l'enquête diligentée à la suite de cette opération de contrôle et ayant recueilli les observations de la société La Boul'Ânge, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par un arrêté du 13 janvier 2021, prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trente jours jusqu'au 14 février 2021. La société La Boul'Ânge demande au tribunal d'annuler cet arrêté et formule également des conclusions indemnitaires. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code du travail, le relevé des infractions par référence au rapport technique de l'URSSAF du 6 juillet 2020 établi à la suite du contrôle du 24 juin 2020, l'identité du salarié dépourvu de titre de travail et les observations écrites de la société La Boul'Ânge du 16 août 2020, ayant conduit le préfet à prononcer une fermeture de l'établissement pour une durée de trente jours. La société requérante était ainsi en mesure, à la seule lecture de la décision, d'en connaître les motifs et de les contester utilement. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société La Boul'Ânge au cours de l'enquête contradictoire, cet arrêté est régulièrement motivé. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte d'un rapport définitif de l'URSSAF - dont l'existence au demeurant n'est pas établie - ou de l'appréciation de l'URSSAF ayant estimé - revenant ainsi sur son appréciation antérieure - les faits insuffisamment caractérisés n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'un vice de procédure. Il n'est pas non plus établi que la décision du préfet aurait été prise avant que la société La Boul'Ânge ait présenté ses observations. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 de ce code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; / () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". L'infraction visée par le 1° de l'article L. 8211-1 du code du travail consiste en du travail dissimulé et l'article L. 8221-5 du même code précise qu'est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. / La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements. /(). ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. 6. La société requérante fait également valoir que le rapport de l'URSSAF du 6 juillet 2020 sur lequel est fondé l'arrêté contesté comporterait plusieurs erreurs de fait. Elle soutient qu'elle a procédé aux déclarations de travail de sept salariés et non de six sur la période du 22 mai au 31 décembre 2019. Toutefois cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à emporter l'annulation de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, pour estimer que la masse salariale déclarée auprès de l'URSSAF ne correspondait pas au nombre d'heures travaillées nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, ait retenu ce motif ni, en tout état de cause, qu'il aurait pris une autre décision s'il n'en avait pas tenu compte. 7. Si elle soutient également que le compte de résultat de l'exercice 2019 fait apparaître des rémunérations nettes de personnel à hauteur de 36 772 euros ainsi que des charges sociales à hauteur de 5 820 euros, montants différents de ceux (respectivement, 34 153 euros et 652 euros) retenus par le rapport de l'URSSAF, le préfet fait valoir pertinemment que cet écart s'explique par la différence de période examinée, par l'URSSAF d'un côté, par l'administration fiscale, de l'autre. Si elle relève ensuite que le dirigeant travaille à temps plein et non une heure par jour et que l'estimation de 25, 5 heures quotidiennes nécessaires au fonctionnement de l'entreprise pendant la période contrôlée est erronée en raison de la réduction de ses horaires d'ouverture durant la période de confinement liée à la crise sanitaire, ces circonstances, alors que M. C a déclaré lors de son audition par les services de police ne passer qu'une heure par jour dans l'établissement, et à supposer même établi l'écart allégué dans l'amplitude des heures d'ouvertures, ne sont pas non plus de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. Enfin, si elle fait valoir que les estimations présentées dans le rapport technique de l'URSSAF ont omis de prendre en compte le travail effectué par M. A B, il résulte de l'instruction que les salaires versés à ce salarié étaient pour une part significative versés en espèces et non déclarés. 8. Il s'ensuit que les moyens tirés d'erreurs de fait doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requête de la société La Boul'Ânge n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société La Boul'Ânge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Boul'Ânge et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasJ.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101502_20231220
Données disponibles
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