CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03699_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101502 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen, relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () de cour administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision antérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B une attestation de demande d'asile valable du 23 décembre 2021 au 22 juin 2022. Le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 29 mars 2021 pris à l'encontre de M. B en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 5. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est, d'une part, manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et, d'autre part, manifestement dépourvue de fondement en tant qu'elle est dirigée sur cet arrêté portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03699_20220523
TA9320 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03699_20220523
Données disponibles
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