TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101510_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101510 et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2021, 25 mars, 9 novembre, 14 et 28 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Laborderie, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière, à hauteur de 2 046 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses installations de stockage sont uniquement composées de cellules verticales métalliques et doivent donc être classées dans la catégorie DEP 5 et non EXC 1 ; - l'administration fiscale n'était pas fondée à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative une construction réalisée en 2017, aucune nouvelle construction n'ayant été réalisée ; cette prise en compte lui a fait perdre le bénéfice de l'atténuation ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé par l'administration pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, résultant de ce qu'elle a accepté de classer les silos de la parcelle cadastrée section D n° 2 dans la catégorie DEP 5 et de recourir en conséquence à la méthode tarifaire ; - elle est également fondée à se prévaloir de la décision rendue le 20 juin 2023 par le Conseil d'Etat sous le n° 46501 jugeant qu'une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021, 14 octobre et 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative aux silos figurant sur la parcelle cadastrée section D n° 2 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Un mémoire présenté pour la SARL Etablissements Laborderie a été enregistré le 3 novembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2101525 et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2021, 25 mars, 2 novembre, 14 et 28 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Laborderie, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 1 475 euros au titre de l'année 2017 et de 1 889 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - ses installations de stockage situées sur les parcelles cadastrée section D n° 503 et n° 499 sont uniquement composées de cellules verticales métalliques et doivent donc être classées dans la catégorie DEP 5 et non EXC 1 ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé par l'administration pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, résultant de ce qu'elle a accepté de classer les silos de la parcelle cadastrée section D n° 2 dans la catégorie DEP 5 et de recourir en conséquence à la méthode tarifaire ; - elle est également fondée à se prévaloir de la décision rendue le 20 juin 2023 par le Conseil d'Etat sous le n° 46501 jugeant qu'une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021, 14 octobre et 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative aux silos figurant sur la parcelle cadastrée section D n°2 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Un mémoire présenté pour la SARL Etablissements Laborderie a été enregistré le 3 novembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2101526 et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2021, 24 mars, 2 novembre, 14 et 28 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Laborderie, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière, à hauteur de 76 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de tenir compte des valeurs locatives cadastrales telles que déterminées par le jugement n° 1802928 du 12 janvier 2021 ; - ses installations de stockage sont uniquement composées de cellules verticales métalliques et doivent donc être classées dans la catégorie DEP 5 et non EXC 1 ; - elle prend acte des dégrèvements accordés par l'administration fiscale ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé par l'administration pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, résultant de ce qu'elle a accepté de classer les silos de la parcelle cadastrée section D n° 2 dans la catégorie DEP 5 et de recourir en conséquence à la méthode tarifaire ; - elle est également fondée à se prévaloir de la décision rendue le 20 juin 2023 par le Conseil d'Etat sous le n° 46501 jugeant qu'une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021, 14 octobre et 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative aux silos figurant sur la parcelle cadastrée section D n° 2 dès lors qu'il a été fait droit à la demande de dégrèvement partiel de la taxe foncière 2018 à hauteur de la somme de 1 152 euros ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Un mémoire présenté pour la SARL Etablissements Laborderie a été enregistré le 3 novembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - l'avis de dégrèvement en date du 17 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2103837 et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2021, 25 mars, 9 novembre, 14 et 28 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Laborderie, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière, à hauteur de 3 254 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de tenir compte des valeurs locatives cadastrales telles que déterminées par le jugement n° 1802928 du 12 janvier 2021 ; - ses installations de stockage sont uniquement composées de cellules verticales métalliques et doivent donc être classées dans la catégorie DEP 5 et non EXC 1 ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé par l'administration pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, résultant de ce qu'elle a accepté de classer les silos de la parcelle cadastrée section D n° 2 dans la catégorie DEP 5 et de recourir en conséquence à la méthode tarifaire ; - elle est également fondée à se prévaloir de la décision rendue le 20 juin 2023 par le Conseil d'Etat sous le n° 46501 jugeant qu'une déclaration et sa notice constituent une prise de position opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars, 14 octobre et 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé le 9 mars 2022 d'un montant de 2 704 euros ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative aux silos figurant sur la parcelle cadastrée section D n° 2 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Un mémoire présenté pour la SARL Etablissements Laborderie a été enregistré le 3 novembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - l'avis de dégrèvement en date du 9 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Augé, représentant la SARL Etablissements Laborderie. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Etablissements Laborderie, dont le siège social est situé à Comberouger (Tarn-et-Garonne) est propriétaire sur le territoire de cette commune de biens situés sur les parcelles cadastrées section D nos 2, 499 et 503. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties par voie de rôles supplémentaires pour un montant de 3 468 euros au titre de l'année 2017 et de 3 566 euros au titre de l'année 2018. Elle a également été assujettie par voie de rôle général à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant de 13 280 euros au titre de l'année 2018, 14 603 euros au titre de l'année 2019 et 14 721 euros au titre de l'année 2020. Après réclamations formées par la SARL Etablissements Laborderie contre ces impositions, l'administration fiscale a, par décisions des 14 septembre 2018 et 19 février 2021, accordé un dégrèvement partiel de 5 286 euros au titre de l'année 2018 et de 3 135 euros au titre de l'année 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les nos 2101510, 2101525, 2101526 et 2103837, sont présentées pour le même contribuable, sont relatives à une même imposition, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 2 décembre 2022, postérieure à l'introduction des requêtes, le service des impôts fonciers de Tarn-et-Garonne a prononcé un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SARL Etablissements Laborderie a été assujettie à hauteur de 408 euros au titre de l'année 2020, après avoir accepté de changer la méthode d'évaluation des installations situées sur sa parcelle cadastrée section D n° 2. L'administration fait valoir sans être contestée qu'elle procède à la substitution de la catégorie EXC 1 par la catégorie DEP 5 des cellules figurant sur la parcelle cadastrée section D n° 2 et que des dégrèvements partiels des cotisations de taxe foncière auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ont été prononcés. La SARL Etablissements Laborderie qui a indiqué prendre acte des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a limité dans ses dernières écritures ses conclusions à fin de décharge aux sommes non dégrevées. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, désormais codifié à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts () retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013. II.- La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État. / III.- La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI () / IV.- Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. / VI.- Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, applicable à l'imposition en litige, et désormais repris à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage () Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ". 6. La nouvelle évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels opérée à partir de l'imposition au titre de l'année 2017 résulte de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue à l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 selon laquelle la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Cette valeur locative est obtenue par application d'un tarif par mètre carré ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe. 7. Dans le cadre de la mise en œuvre de la révision locative des locaux professionnels prévue par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, l'administration fiscale a classé les installations en cause appartenant à la SARL Etablissements Laborderie, dans le sous-groupe X : " établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles " et dans la catégorie 1 : " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ". 8. Il résulte tout d'abord de l'instruction que les installations restant en litige, situées sur les parcelles cadastrées section D n° 499 et n° 503, sont constituées de silos verticaux et de cellules métalliques de stockage. La société requérante conteste la classification opérée par l'administration fiscale et propose que ses installations soient rattachées au sous-groupe " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " et à la catégorie 5 : " installations spécifiques de stockage ". Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur utilisation, que les installations en cause présenteraient des caractéristiques exceptionnelles qui rendraient toute classification dans l'une des catégories du sous-groupe " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " impossible, dès lors notamment qu'elles ont pour destination et sont utilisées à des fins de stockage de céréales. En outre, l'administration, en se bornant à soutenir que les installations sont constituées de silos verticaux, lesquels présentent des caractéristiques sortant de l'ordinaire, ne conteste pas sérieusement leur rattachement à la catégorie 5 : " installations spécifiques de stockage ". Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les installations en cause soient rattachées à la catégorie DEP 5 et qu'en conséquence, leur valeur locative cadastrale soit évaluée selon la méthode tarifaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts. 9. Ensuite, si la société requérante conteste la prise en compte par l'administration, pour le calcul de la valeur locative des silos de la parcelle cadastrée section D n° 2, d'un bâtiment construit en 2017, il résulte de l'instruction que la société requérante a déclaré une nouvelle construction sur cette parcelle au 4ème trimestre 2017, d'une valeur vénale de 106 692 euros. Par suite, la SARL Etablissements Laborderie n'est pas fondée à demander l'exclusion de ce bâtiment de la base imposable des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SARL Etablissements Laborderie est seulement fondée à demander la décharge de la différence entre le montant des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 et le montant de cette taxe résultant de la détermination de la valeur locative des installations en cause selon la méthode d'évaluation tarifaire résultant du classement de ses installations au sous-groupe " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " et à la catégorie 5 : " installations spécifiques de stockage ". Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Etablissements Laborderie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les silos et cellules métalliques de stockage exploités par la SARL Etablissements Laborderie sur les parcelles cadastrées section D n° 2, n° 499 et n° 503, doivent être classés, pour le calcul des cotisations de taxe foncière des années 2017 à 2020 dans la catégorie DEP5 et évalués selon la méthode tarifaire. Article 2 : La SARL Etablissements Laborderie est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 et le montant des cotisations de taxe foncière résultant de la révision du classement des installations mentionnées à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Etablissements Laborderie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Etablissements Laborderie et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2101510, 2101525, 2101526, 2103837
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2101510_20231205