TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103837_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 19 août 2022, M. B A, représenté par Me Cereja, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de Labaroche a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et un abri à chevaux, sur un terrain situé au lieu-dit Faite ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Labaroche une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire devait délivrer le permis de construire pour lequel le préfet a émis un avis conforme favorable ; - il méconnait les dispositions des articles L. 111-11, L. 122-5, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a présenté des observations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 23 septembre 2022, la commune de Labaroche, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Labaroche, le 21 avril 2023, et communiquées à M. A le 2 mai 2023. Par une lettre du 24 mai 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il a été édicté sans attendre l'avis conforme du préfet. Le 19 juin 2023, la commune de Labaroche a présenté ses observations en réponse à la lettre du tribunal du 24 mai 2023, qui ont été communiquées au requérant le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Cereja, représentant M. A, - et les observations de Me Paye-Blondet, représentant la commune de Labaroche. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2020, M. A a déposé une demande de permis de construire, complétée le 4 février 2021, portant sur la construction d'une maison individuelle et d'un abri à chevaux, sur un terrain situé au lieu-dit Faite à Labaroche. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de Labaroche a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L.422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". 3. Il ressort de l'avis conforme défavorable du préfet, daté du 1er avril 2021 et versé à l'instance à la demande du tribunal, et il n'est pas contesté, que celui-ci a reçu la demande de permis de construire de M. A le 2 mars 2021. Le préfet disposait donc d'un délai d'un mois, à compter de cette date, pour transmettre son avis conforme à la commune, en application de l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme. Or, l'arrêté en litige a été édicté le 31 mars 2021, sans attendre l'expiration de ce délai et alors que le préfet n'avait encore émis aucun avis. L'arrêté en litige est donc entaché d'incompétence et doit être annulé. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier et compte tenu du motif retenu plus haut, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 5. Il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Labaroche le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Labaroche demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 31 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Labaroche. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103837_20230720