TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101511_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 23 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Rapady, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'" avis des sommes à payer modifié " et le " titre de recette modifié n° 2264 prétendument émis le 24 août 2020 " mettant à sa charge une somme de 15 027,81 euros à rembourser à la commune de Saint-Benoît ; 2°) de la décharger de ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la rectification opérée par la commune ne peut être prise en compte ; - l'avis des sommes à payer n'est pas suffisamment motivé ; - il ne comporte pas la signature de l'ordonnateur ; - il présente un caractère rétroactif ; - le jugement n° 2001240-2001241 du 15 février 2022, qui est frappé d'appel, ne fait pas obstacle à ce qu'elle conteste à nouveau l'avis des sommes à payer et le titre de recette ; - dès lors qu'elle a bénéficié, depuis le 1er janvier 2020, de décisions lui accordant la majoration de traitement et l'indexation applicables aux fonctionnaires affectés outre-mer, la décision ordonnant le remboursement des sommes ainsi perçues est constitutive d'un retrait illégal de décisions créatrices de droits. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Saint Benoît conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 15 février 2022 s'oppose à ce que le tribunal, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur les prétentions de Mme A. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Tamil, subsituant Me Rapady, avocat de Mme A, - et les observations de Mme C, représentant la commune de Saint-Benoît. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale hors classe de la commune de Saint-Benoît, placée en congé spécial à compter du 1er janvier 2020, a été destinataire d'un avis des sommes à payer, fondé sur un titre de recette émis le 24 août 2020, par lequel il lui était demandé de reverser une somme de 15 027,81 euros correspondant à la majoration de traitement et à l'indexation dont elle avait indûment bénéficié du 1er janvier au 31 juillet 2020. A la suite de l'introduction de ses requêtes dirigées, notamment, contre cet avis des sommes à payer, un nouvel avis des sommes à payer, faisant mention du nom de M. B, actuel maire de Saint-Benoît, a été établi en cours d'instance. Par son jugement n° 2001240-2001241 du 15 février 2022, le tribunal a rejeté les requêtes de Mme A. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2101511, Mme A demande l'annulation de l' " avis des sommes à payer modifié " et du " titre de recette modifié ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par son jugement susvisé du 15 février 2022, le tribunal a considéré que l'actuel maire de Saint-Benoît, M. B, en modifiant l'avis des sommes à payer initialement notifié à Mme A pour rectifier l'erreur matérielle dont il était entaché, avait pris un acte qui était de nature à révéler un retrait de l'avis des sommes à payer initialement notifié à Mme A et que, par conséquent, la requête devait être regardée comme dirigée contre le nouvel avis des sommes à payer comportant la mention de l'actuel maire de Saint-Benoît en tant qu'auteur du titre de recette émis le 24 août 2020. Il a ensuite constaté que le titre de recette n'avait pas été émis irrégulièrement et que son bien-fondé devait être confirmé. 4. Si dans le cadre de la présente instance, Mme A demande à nouveau l'annulation de l'avis des sommes à payer modifié, tout en dirigeant également ses conclusions contre le titre de recette lui-même, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 15 février 2022, qui a rejeté les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer et le titre de recette en écartant l'ensemble des moyens par lesquels étaient contestés leur régularité et leur bien-fondé, s'oppose à ce que la régularité et le bien-fondé de ces actes soient à nouveau discutés à la faveur d'une autre requête, celle-ci révélant en l'espèce une identité d'objet, de cause et de parties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce jugement n'ait pas encore acquis un caractère définitif du fait de l'appel interjeté par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2101511 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saint-Benoît. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 septembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101511_20220930
Données disponibles
- Texte intégral