TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101513_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. G A, représenté par Me Camara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D B et de sa fille C H A ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande dont il a été saisi et d'autoriser sa demande de regroupement familial, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la circonstance qu'il ait opté pour la polygamie n'est pas suffisante à le considérer comme étant polygame au sens de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette mesure porte une atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de sa femme et de sa fille. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / () / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 411-7 du même code dans sa rédaction également applicable au litige : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. / Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ". 3. M. A soutient que la circonstance qu'il ait opté pour la polygamie n'est pas suffisante à le considérer comme étant polygame au sens de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À l'appui de ce moyen le requérant fait valoir qu'en dépit de son option pour la polygamie il n'est pas pour autant polygame, ni en France, ni au Sénégal et qu'il n'a contracté aucun autre mariage qu'avec Mme B au bénéfice de laquelle, notamment, il sollicite le regroupement familial. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que pour refuser d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le régime matrimonial de la polygamie, pour lequel l'intéressé a opté, est incompatible avec les principes essentiels, qui conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour peut être refusée, ou que ce dernier peut être retiré, aux étrangers vivant en état de polygamie. Par conséquent, alors qu'il est constant que M. A n'a contracté qu'un seul mariage et que l'admission au séjour de son épouse sur le territoire français n'aurait pas pour effet de l'y placer en état de polygamie, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur ce qu'en ayant opté pour la polygamie, l'intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'espèce, le présent jugement qui annule la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. A, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente-rapporteure, C. E L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101513
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101513_20230310