TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101513_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Piat, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté à lui verser la somme de 274 141,58 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de Ouest Aveyron Communauté le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- d'une part, la résiliation de la délégation de service public par Ouest Aveyron Communauté est irrégulière dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles qui ne sont pas établis ;
- d'autre part, Ouest Aveyron Communauté a commis des manquements dans ses obligations contractuelles ;
- ces irrégularités fautives sont à l'origine de préjudices qui s'élèvent à 247 141,58 euros pour son préjudice matériel, dont 241 200 euros au titre de sa perte d'exploitation, de 25 000 euros pour son préjudice moral et de 2 000 euros pour ses frais de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 2 septembre 2021, la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, prise en la personne de son président et représentée par Me George, demande au tribunal de rejeter la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée, et de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- la résiliation de la délégation de service public aux torts de Mme A est bien fondée ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ; en tout état de cause, la somme demandée au titre du manque à gagner est disproportionnée.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Piat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Grand Villefranchois, devenue par la suite la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, a conclu avec Mme A une délégation de service public (DSP) pour la gestion et l'exploitation du camping " La Coustoune ", à Villeneuve d'Aveyron (Aveyron), du 1er mars 2016 au 28 février 2031. Par une délibération du 28 janvier 2021, le conseil communautaire a résilié cette DSP, aux torts exclusifs de Mme A, à compter du 31 mars 2021. Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme A demande la condamnation de Ouest Aveyron Communauté à lui verser la somme de 274 141,58 euros au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation, ainsi que de la mauvaise exécution de cette DSP.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. Dans son mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2021, Ouest Aveyron Communauté oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la requérante, qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été formulée par Mme A, comme le prévoient les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, avant la clôture de l'instruction intervenue le 20 mai 2022, non plus au demeurant qu'après cette clôture.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens au demeurant inexistants.
Sur les conclusions présentées par Ouest Aveyron Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de Mme A, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101513_20240613
Données disponibles
- Texte intégral