CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02123_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté à lui verser la somme de 274 141, 58 euros à la suite de la résiliation de la convention de délégation de service public signée le 1er mars 2016 pour l'exploitation d'un camping. Par un jugement n° 2101513 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Piat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2024 ; 2°) de condamner la communauté de communes de l'Ouest Aveyron Communauté au paiement de la somme de 280 141, 58 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ouest Aveyron la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que : - les premiers juges ont méconnu l'article R. 612-1 du code de justice administrative en ne l'invitant pas à régulariser sa demande par la production de la décision préalable liant le contentieux ; - les modalités de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ont été respectées dès lors qu'elle a bien lié le contentieux en adressant à l'administration une demande préalable d'indemnisation ; Elle soutient, au fond, que : - les manquements aux obligations contractuelles invoqués par l'administration pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs de la convention de délégation de service public ne sont pas établis ; - la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté a commis des manquements à ses obligations contractuelles ; - la communauté de communes a usé abusivement de son droit de résiliation prévu par l'article 30 du contrat de délégation du service public ; - compte tenu des fautes commises par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, elle doit être indemnisée des préjudices que lui a causé la résiliation abusive de la convention. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle [] ". 3. La communauté de communes du Grand Villefranchois, devenue communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, a conclu avec Mme A une convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du camping " La Coustoune " à Villeneuve d'Aveyron (Aveyron) pour une durée de quinze ans à compter du 1er mars 2016. Par une délibération du 28 janvier 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes a résilié, à compter du 31 mars 2021, la convention de délégation de service public aux torts exclusifs de Mme A. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté à lui verser la somme de 274 141,58 euros au titre des préjudices qu'elle estime subir à la suite de la résiliation de la convention. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, aurait lié le contentieux en adressant à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté une demande indemnitaire préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. A cet égard, les démarches qu'elle a entreprises en 2019 auprès de la communauté de communes en vue de faire établir un projet de transaction, soit antérieurement à la résiliation prononcée le 28 janvier 2021, ne sauraient avoir lié le contentieux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'avaient pas à inviter Mme A à régulariser sa demande dès lors que la fin de non-recevoir était opposée par l'administration dans son mémoire en défense du 31 juillet 2021, ont rejeté la requête de Mme A comme irrecevable en l'absence de demande préalable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement infondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera délivrée à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté. Fait à Toulouse le 14 octobre 2024 Le président de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyon ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL02123
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juin 2024
DTA_2101513_20240613CAA3114 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02123_20241014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02123_20241014