CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00343_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, accompagnée de son enfant mineur. Par un jugement n° 2101513 du 28 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté uniquement en tant qu'il oblige Mme A à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2022, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 28 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrête portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité préalablement l'asile à Malte le 20 mars 2019. Par deux arrêtés du 11 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 19 janvier 2021 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 13 janvier 2022. L'assignation à résidence de Mme A a été renouvelée par trois arrêtés des 21 février, 7 avril et 10 mai 2021. La légalité de ces deux premiers arrêtés a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Nancy des 8 mars et 19 avril 2021, puis par deux ordonnances de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 janvier 2022. Mme A relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 10 mai 2021 en tant seulement qu'il oblige Mme A à se présenter aux services de police accompagnée de son fils mineur, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour décider le renouvellement de l'assignation à résidence de Mme A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée, de nationalité ivoirienne, fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, que l'assignation à résidence dont elle fait l'objet prendra fin le 23 mai 2021, qu'un départ n'a pu être organisé durant le temps de ce deuxième renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressée, et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ. La décision contestée contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme A lui interdit seulement de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. En se bornant à soutenir que l'assignation à résidence dont elle fait l'objet n'est pas justifiée, Mme A ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limités qu'elle impose à l'intéressée, la décision portant renouvellement de son assignation à résidence ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00343_20220513
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