TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400509_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 19 juin 2023, M. E A, représenté par Me Camara, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement n° 2101513 du 10 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 avril 2021 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D B, et de sa fille, Mme C F A, et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 6 mars 2024 notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut de justifier de l'exécution du jugement du 10 mars 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de la complète exécution du jugement du 10 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que la liquidation de l'astreinte ne soit pas prononcée. Il soutient que l'épouse de M. A a obtenu un accord favorable à sa demande de regroupement familial dès le 11 mars 2025 en obtenant la délivrance d'abord d'une attestation de prolongation de sa demande puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2027. Vu : - le jugement n° 2101513 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - le jugement n° 2400509 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par un jugement n° 2101513 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 2 avril 2021 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande de regroupement familial de M. A présentée au bénéfice de son épouse, Mme D B, et de sa fille, Mme C F A, et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre du 29 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal de ce que M. A avait quitté le département du Puy-de-Dôme et que sa demande de regroupement familial avait été transmise, le 28 mars 2023, au préfet des Alpes-Maritimes. 4. Par un jugement n° 2400509 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut de justifier de l'exécution du jugement du 10 mars 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de la complète exécution du jugement du 10 mars 2023. 5. Par un courrier, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal administratif de ce que l'épouse de M. A a obtenu, dès le 11 mars 2025, une attestation de prolongation de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Ultérieurement, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2027. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation de l'astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2400509_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel