TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101523_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2021, 16 février, 21 juillet, 5 septembre et 7 octobre 2022 sous le n° 2101523, M. et Mme B et L F et M. et Mme E et J H, représentés par Me Véniard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Dinard a accordé un permis de construire à M. et Mme C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard ; - il méconnaît l'article U 6 du même règlement ; - le projet contesté ne constitue pas une extension mais une construction nouvelle ; - l'arrêté méconnaît l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard ; - il méconnaît les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 2 septembre 2022, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021, 30 août et 29 septembre 2022, M. et Mme D et A C, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la requête est irrecevable car les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard, celui-ci ayant été invoqué plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Une réponse de M. et Mme F et de M. et Mme H a été enregistrée le 21 avril 2023. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2022, 13 avril et 21 avril 2023 sous le n° 2200822, M. et Mme B et L F et M. et Mme E et J H, représentés par Me Véniard, demandent au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Dinard a accordé un permis modificatif à M. et Mme C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard ; - il méconnaît l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard ; - il méconnaît l'article U 6 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas contesté le permis de construire modificatif dans l'instance initiale en méconnaissance de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, M. et Mme D et A C, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas contesté le permis de construire modificatif dans l'instance initiale en méconnaissance de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, ils n'ont pas apporté la preuve de la notification de leur recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ils ne disposent pas d'un intérêt à agir. En outre, ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Véniard, représentant M. et Mme F et M. et Mme H, M, représentant la commune de Dinard et de, Me Le Guen, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de Dinard a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour l'extension et la rénovation de leur maison d'habitation située au 12 rue Paul Valéry sur un terrain cadastré E 429 en zone U du règlement du plan local d'urbanisme. Les époux H et F ont, respectivement, effectué un recours gracieux les 1er décembre et 2 décembre 2020 qui ont été rejetés par des décisions du 25 janvier 2021. Par un nouvel arrêté du 10 février 2022, le maire de Dinard a délivré à M. et Mme C un permis de construire modificatif. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2101523 et 2200822, les époux F et H demandent l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2020 et du 10 février 2022. 2. Le document enregistré sous le n° 2200822 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par M. et Mme F et M. et Mme H et faisant suite à leur requête enregistrée sous le n° 2101523. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et versé au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2101523. Sur les fins de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 4. M. et Mme F et M. et Mme H sont propriétaires de leurs maisons d'habitation situées respectivement au 6 rue d'Ys sur un terrain cadastré E 430 et 9 rue Paul Valéry sur un terrain cadastré E 413. Ils justifient donc être voisins immédiats du terrain d'assiette du projet de M. et Mme C. Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise l'extension et la rénovation d'une habitation, pour une surface totale de 167,27 mètres carrés, qui entraînera de nouvelles vues, depuis son étage, sur les jardins des deux propriétés voisines. Ainsi, cette construction est susceptible de générer une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que M. et Mme F et M. et Mme H détiennent. La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C, tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, doit dès lors être écartée. 5. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à M. et Mme C le 10 février a été contesté, pour la première fois, par M. et Mme F et M. et Mme H, dans une requête distincte enregistrée le 15 février 2022 laquelle doit être regardée comme un mémoire produit dans le cadre du recours exercé contre l'arrêté du 7 octobre 2020. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la requête n° 2200822 est irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. 8. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". 9. Dans la mesure où la requête enregistrée le 15 février 2022 doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance n° 2101523, les requérants n'avaient pas à notifier aux pétitionnaires la contestation de l'arrêté du 10 février 2022 portant permis de construire modificatif. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. L'arrêté du 7 octobre 2020 est signé par M. K G, 4e adjoint au maire. Par arrêté du 30 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité et affiché en mairie le 5 août 2020, le maire de Dinard lui a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés en matière d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 octobre 2020 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse modificatif est bien coté dans les trois dimensions puisqu'il est présenté à l'échelle 1/100 et qu'il comporte des indications de hauteur. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme n'obligeait M. et Mme C à transmettre le plan intérieur du projet de leur construction. Dans ces conditions, aucune illégalité s'agissant de l'ensemble des murs du garage ne peut être retenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. Aux termes de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard : " Les emplacements seront facilement accessibles et suffisamment dimensionnés, soit un minimum de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long (sans compter l'espace nécessaire à la manœuvre pour s'y ranger) (). / Le nombre de places imposé est calculé par rapport au total des surfaces de plancher, des capacités ou du nombre de logements de l'opération. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur (). La réalisation de places de stationnement privées en surface doit utiliser des revêtements perméables ". Ce même article précise que pour les logements, une place de stationnement par tranche engagée de 80 mètres carrés de surface de plancher est exigée. 14. En l'espèce, le projet de M. et Mme C doit comporter trois places de stationnement puisque la surface de plancher de la construction s'élève à 167 mètres carrés. S'agissant de la place située à l'intérieur du garage, en l'absence du plan intérieur de la construction, rien n'indique que celle-ci ne respecterait pas les dimensions exigées par l'article UE 6. Concernant les places extérieures, il ressort des pièces du dossier que celles-ci seront aménagées en pavés joints engazonnés afin d'assurer leur perméabilité. Par ailleurs, si les places de stationnement extérieures prévues dans le projet litigieux sont en enfilades, il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont effectivement utilisables et que les emplacements sont facilement accessibles et suffisamment dimensionnés. Enfin, rien n'indique dans le règlement du plan local d'urbanisme que les espaces de manœuvre doivent être situés en dehors de voies publiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 6 du règlement du PLU de Dinard doit être écarté. 15. Le lexique national de l'urbanisme prévu aux articles R. 111-1 et R. 151-15 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au litige, faute d'avoir fait l'objet d'une publication, et le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard ne définit pas l'extension d'une construction. Par ailleurs, la qualification du projet contesté est sans incidence sur la légalité du permis de construire si elle n'est pas rattachée à la méconnaissance d'une règle d'urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux ne peut être qualifié d'extension. 16. Aux termes de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard : " Dans les tissus urbains aérés / - Les constructions devront s'implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. / - Les constructions devront observer un retrait sur les limites séparatives au moins égal à la moitié de leur hauteur de façade (L=H/2), sans être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les annexes ". Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ". 17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du PLU de Dinard a été soulevé dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2022 soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le moyen ne peut être considéré comme une branche du moyen relatif à la qualification d'extension dès lors qu'il a introduit dans le débat la question de l'implantation de la construction projetée. Dans ces conditions, ce moyen, qui constitue un moyen nouveau au sens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrecevable. 18. L'article U 5 du règlement du PLU de Dinard impose, en zone U Malouine, un pourcentage d'espaces verts et libres de 50 % dont 35 % de surfaces en pleine terre. Le même article du PLU prévoit la prise en compte des dispositifs favorables à l'environnement : " Les revêtements et dispositifs suivants peuvent être intégrés au calcul du pourcentage d'espaces verts et libres sur la parcelle et sont pondérés par un ratio au regard de leur qualité environnementale. / Espaces verts sur dalle : ratio = 0,7 (compte pour 70% de leur surface). Terrasse ou toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale d'au moins 30 cm. Si l'épaisseur de terre est inférieure, le ratio est ramené à 0,3. / Exemples illustratifs : toiture-terrasse végétalisée (). / Surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 (compte pour 50% de leur surface). Revêtement perméable pour l'air et l'eau ou semi-végétalisé. / Exemples illustratifs : graviers (), pavés drainants ou à joints engazonnés (). / Récupération des eaux de toitures : ratio = 0,20. / Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, raccordés à un puisard de 3m3 minimum, un ratio de 0,20 s'applique aux surfaces faisant l'objet d'une collecte des eaux pluviales (compte pour un cinquième de leur surface). Ces surfaces ne sont pas comptabilisées en cas de toiture végétalisée. () ". Selon le lexique du PLU de Dinard, on entend par espace libre : " espace de la parcelle ou de l'unité foncière non occupé par une ou des constructions " et espace vert de pleine terre : " un espace est de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n'entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d'infrastructure profonds (réseaux, canalisations) et les conduits d'infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface ". 19. En l'espèce, la surface de la parcelle est de 339 mètres carrés. Le projet litigieux devait donc prévoir 169,5 mètres carrés d'espaces verts et libres dont 118,65 mètres carrés de surface en pleine terre. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoit une surface totale de 149,80 mètres carrés d'espaces verts et libres, au lieu des 169 mètres carrés requis par le PLU de Dinard, dont 125 mètres carrés de surface de pleine terre, 3,40 mètres carrés d'espaces verts pour le sol couvert en graviers sur nid d'agravelle, 8,40 d'espaces verts pour la terrasse et 13 mètres carrés d'espaces verts pour les zones de stationnement 2 et 3 en joints engazonnés. Pour compenser les 19,70 mètres carrés d'espaces verts et libres manquants, les pétitionnaires s'engagent à mettre en place une citerne de récupération des eaux pluviales. Toutefois, le PLU de Dinard précise que la récupération des eaux de toiture doit s'effectuer par le raccordement à un puisard et non par une citerne. Par ailleurs, la notice du projet architectural et la notice spécifique au calcul des espaces verts font apparaitre une contradiction s'agissant de la surface des toitures susceptibles d'être raccordées au système de récupération. Ainsi, la notice spécifique au calcul des espaces verts énonce que les surfaces collectées seront d'au moins 83,50 mètres carrés alors que la notice du projet architectural évoque 124 mètres carrés. Or, selon le chiffre retenu, en application du ratio de 0,20, la récupération des eaux de toitures permettra de comptabiliser 16,7 mètres carrés ou 24,8 mètres carrés d'espaces verts sur les 19,7 mètres carrés manquants. Cette incohérence, dans les pièces du dossier, ne permet pas de s'assurer de la légalité du projet au regard de l'article U 5 du règlement du PLU. Pour ce motif, M. et Mme F et M. et Mme H sont fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué. 20. Aux termes des prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard : " Constructions neuves : () Le matériau de couverture sera l'ardoise ". 21. Il ressort des pièces du dossier que la véranda en aluminium sera remplacée par un appentis couvert en zinc prépatiné quartz avec une verrière de toit intégrée. Or, le projet litigieux ne peut comporter un nouvel élément de toiture en zinc sans méconnaitre la disposition susvisée. Dans ces conditions, les requérants sont également fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué pour méconnaissance des prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Le juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché de deux vices tirés de la méconnaissance de l'article U 5 du règlement du PLU de Dinard et de la méconnaissance des prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard. Ces vices n'affectent qu'une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, détachables des autres éléments approuvés par ce permis de construire, qui peuvent être régularisés sans que cela affecte la nature même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté attaqué du 7 octobre 2020, en tant qu'il ne prévoit pas suffisamment d'espaces verts et libres et un appentis couvert en zinc prépatiné quartz et de fixer à quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel M. et Mme C pourront demander au maire de Dinard la régularisation des vices constatés. 24. Pour cette régularisation, il appartiendra à M. et Mme C de déposer, dans le délai de quatre mois ainsi prescrit, un nouveau dossier de demande de permis de construire, destiné à compléter et modifier les dossiers précédemment déposés, et sur lequel le maire se prononcera suivant la procédure et dans les délais prévus par le code de l'urbanisme. Sur les frais liés aux instances : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme que M. et Mme F et M. et Mme H demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Dinard et par M. et Mme C soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2200822 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être versées au dossier de la requête n° 2101523. Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Dinard a délivré à M. et Mme C un permis de construire est annulé en tant qu'il méconnaît, d'une part, le pourcentage d'espaces verts et libres prévu à l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard et, d'autre part, les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard qui impose l'ardoise comme matériau de couverture pour les construction neuves. Article 3 : Le délai dans lequel M. et Mme C devront demander la régularisation de cet arrêté est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de l'ensemble des parties au litige présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les deux requêtes. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et L F, à M. et Mme E et J H, à la commune de Dinard et à M. et Mme D et A C. Copie en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé A. I Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101523, 2200822
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101523_20230522
TA204 avril 2025
DTA_2101523_20250404TA6319 septembre 2025
DTA_2200822_20250919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2101523_20230522