TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101530_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2021 et le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dausse, demande au tribunal : 1°) de condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines au paiement des sommes de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir être régulièrement renouvelé dans son contrat de travail et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ; 2°) de condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - sa maladie ne remettait aucunement la possibilité d'assurer ses activités d'enseignement, notamment au vu de la généralisation des activités d'enseignement en visioconférence ; - son recrutement visait à pourvoir un besoin permanent et non un besoin ponctuel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée ; - l'engagement à durée déterminée du salarié aurait dû être renouvelé conformément à l'article 6 de l'annexe XIV mais également au vu des propres engagements de la Chambre des Métiers à son égard, il était mentionné sur les plannings d'enseignement de janvier à juin 2021 ; - la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent que pour un motif tiré de l'intérêt du service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines a mis fin à son contrat de travail en raison de sa situation médicale ; - le non-renouvellement de son contrat de travail crée un réel préjudice moral et financier au regard de sa perte d'emploi ; - il a subi une perte de chance dans la mesure où il avait renoncé une proposition d'embauche parallèle, réitérée pour la rentrée de septembre 2020. Par deux mémoires enregistrés le 19 avril 2022 et le 14 juin 2022, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recrutement de M. B ne visait pas à pourvoir un besoin permanent de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines ; - le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - l'emploi du temps des professeurs envoyés en juillet 2020 n'a pas de valeur contractuel et ne constitue pas un engagement de la part de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines ; - une désorganisation a résulté des absences de M. B ; - le non-renouvellement de son contrat est justifié par l'intérêt du service ; - le requérant ne peut se prévaloir d'une perte de chance dans la mesure où il savait que son contrat prendrait fin de plein droit le 31 décembre 2020. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ; - la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président ; - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique - les observations de Me William substituant Me Bernot. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines par un contrat à durée déterminée à effet du 26 août 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 en qualité de professeur, statut cadre, coefficient 429 du statut du personnel des Chambres des Métiers et de l'Artisanat dû à la vacance d'un poste de professeur d'enseignement général. Le requérant a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 2 septembre 2020, renouvelé jusqu'au 30 décembre 2020. Par un courrier en date du 5 novembre 2020, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines a informé M. B qu'il cesserait ses fonctions au sein de l'établissement le 31 décembre 2020, conformément au terme de son contrat. Le 14 décembre 2020, M. B a formé une demande indemnitaire tendant au versement par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines d'une somme de 17 500 € en réparation de son entier préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat. Par une lettre en date du 21 décembre 2020, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines a rejeté cette demande, en y opposant une fin de non-recevoir. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines au paiement des sommes de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir être régulièrement renouvelé dans son contrat de travail et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des Métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Il résulte de ces dispositions que les agents des chambres des Métiers et de l'artisanat sont régis par leur statut particulier et ne sont pas soumis aux dispositions générales statutaires de la fonction publique. 3. D'une part, l'article 2 du statut du personnel des chambres des Métiers et de l'artisanat dispose : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : / a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; / b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; / c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. / Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public ". Aux termes de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel au bénéfice des agents contractuels des CFA " La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R 6232-12 du code du travail. Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée ". 4. D'autre part, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat dispose en son article 2 : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.I. ". Aux termes de cet article 5.I : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans () ". 5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses. 6. En premier lieu, M. B, agent contractuel recruté dans le cadre des dispositions de l'article 2 du Statut du personnel des Chambres des Métiers et de l'Artisanat, au titre de la vacance d'un poste de professeur d'enseignement général, soutient que son contrat aurait dû être renouvelé dès lors que le poste d'enseignant n'a pas fait l'objet d'une suppression. 7. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 2 et de ce qui est rappelé au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de non renouvellement serait illégale. Par ailleurs, en informant l'intéressé de ce non-renouvellement, pour la première fois le 5 novembre 2020, l'administration a respecté ses obligations. Par conséquent, le requérant ne peut donc pas se prévaloir davantage du caractère soudain de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail. 8. En deuxième lieu, M. B soutient que son emploi aurait dû faire l'objet d'une proposition de reclassement en cas de suppression de son poste de travail, conformément à l'article 6 de l'annexe XIV précité. 9. Toutefois, ces dispositions précisent que le droit au renouvellement du contrat est subordonné à la conclusion d'une nouvelle convention avec les centres de formation par l'apprentissage, la précédente étant devenue caduque par l'adoption de la loi susvisée du 5 septembre 2018. Aucune nouvelle convention n'ayant été conclue, le requérant ne peut utilement soutenir que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines aurait commis une erreur de droit. 10. En troisième lieu, M. B soutient que la chambre des métiers aurait dû lui proposer le renouvellement de son contrat en raison de l'intérêt du service qu'y attacherait. 11. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat et, ce, alors même qu'il a bénéficié de plusieurs contrats successifs. L'autorité compétente peut toujours décider, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là-même, de mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient au juge, dans cette hypothèse, de vérifier que cette décision est bien fondée sur l'intérêt du service. 12. Au cas d'espère, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines justifie la décision en litige par la désorganisation du service dû à l'absence pour raison médicale du requérant. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 2 septembre 2020 renouvelé jusqu'au 30 décembre 2020. L'absence de l'agent a débuté à la rentrée scolaire 2020, ce qui a résulté à une désorganisation du service dès lors que le référentiel de formation a été vu partiellement et que les absences de M. B n'ont pas pu être palliées. Le requérant ne conteste pas la réalité de telles considérations. De surcroît, il ne produit pas d'éléments permettant de prouver une forme de discrimination dès lors que l'administration de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines a gardé contact avec ce dernier pendant sa convalescence. Par suite, la chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines était fondée à ne pas renouveler le contrat de M. B 13. Enfin, M. B soutient avoir subi une perte de chance dans la mesure où il avait renoncé à une proposition d'embauche au profit de l'Ecole Ferrandi à Jouy-en-Josas, réitérée en septembre 2020 au vu d'un " engagement de principe pris à son égard par la CMA des Yvelines " matérialisé par la présence de son nom sur un planning d'enseignement de janvier à juin 2021. Toutefois, ce document ne constitue pas un engagement de la part de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines dès lors qu'il n'a pas de valeur contractuelle et qu'il ne fait pas grief. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré d'une prétendue perte de chance. 14. Il résulte de ce qui précède que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines n'ayant commis aucune illégalité, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. En application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1.000 euros à verser à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1.000 (mille) euros à verser à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines. Copie pour information en sera adressée à la préfecture des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président, signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, signé L. VincentLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101530
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101530_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel