TA804ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA80 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101542_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2101542 le 28 avril 2021, Mme F épouse E, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est intervenue, sans aucune convocation ni invitation à faire valoir des éléments nouveaux, ni davantage de remise d'une autorisation provisoire de séjour ; - elle peut prétendre de plein-droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la préfète de la Somme, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse E ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 2 juin 2023, Mme C épouse E déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 juin 2021. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2101543 le 28 avril 2021, M. G, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans la requête n° 2101542. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la préfète de la Somme, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 2 juin 2023, M. E déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2101542 et 2101543, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête : 2. Par des mémoires, enregistrés le 2 juin 2023, les époux E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le montant de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 4. En l'espèce, la requête de M. E enregistrée sous le n° 2101543 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2101542 de Mme C épouse E, sa conjointe, comporte des prétentions similaires et des moyens présentés de manière identique. Comme son épouse, le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle et est assisté par Me Pereira. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2101543. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2101542 et 2101543. Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête n° 2101543. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E, à M. B E au préfet de la Somme et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme Beaucourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 Nos 2101542 et 2101543
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Chronologie de l'affaire
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TA804 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101542_20230704