TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 10×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2101543_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 9 juin 2022, M. B A représenté par Me Goutille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal ne l'a pas inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'animateur territorial au titre de la promotion interne de l'année 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'animateur au titre de la promotion interne sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire qu'il soit enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal de réexaminer sa candidature ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal (CDG 15), représenté par la SELARL Petit et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal (CDG 15), représenté par Me Cottignies, conclut au non-lieu à statuer suite à la nomination de M. A au grade d'animateur territorial par un arrêté du 19 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal maintient ses écritures et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cantal et à M. D C. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2101543_20250311