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TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101560_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 30 avril 2021 et les 18 et 28 février 2023 sous le n° 2101560, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication des listes électorales du département de l'Oise telles qu'arrêtées pour le scrutin du 15 mars 2020 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui communiquer les listes électorales demandées. Il soutient que : - sa demande est fondée sur l'article 37 du code électoral ; - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 25 mars 2021 ; - il souhaite vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d'électeurs dans le département et ne fera pas un usage commercial des documents demandés ; - le règlement général sur la protection des données ne fait pas obstacle à la communication. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2022 et 18 mars 2023 sous le n° 2201812, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication des listes électorales du département de l'Oise telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui communiquer les listes électorales demandées. Il soutient que : - sa demande est fondée sur l'article 37 du code électoral ; - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 21 avril 2022 ; - il souhaite vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d'électeurs dans le département et ne fera pas un usage commercial des documents demandés ; - le règlement général sur la protection des données ne fait pas obstacle à la communication. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2020, M. B a demandé à la préfète de l'Oise de lui communiquer, par voie électronique, les listes électorales des communes de ce département telles qu'arrêtées pour le scrutin du 15 mars 2020. Sa demande ayant été rejetée implicitement le 12 janvier 2021, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 25 mars 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par un courrier du 16 avril 2021, la préfète de l'Oise a confirmé son refus de lui communiquer les documents sollicités. Le 22 janvier 2022, M. B a demandé à la préfète de l'Oise de lui communiquer, par voie électronique, les listes électorales des communes de ce département telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021. Sa demande ayant été rejetée implicitement le 23 février 2022, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le même jour, qui a rendu le 21 avril 2022 un avis favorable à la communication des documents sollicités. En l'absence de réponse de la préfète de l'Oise, une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2022. Par la requête n° 2101560, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 12 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande, substituée par la décision du 16 avril 2021 contre laquelle les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées. Par la requête n° 2201812, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 23 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande, substituée par la décision implicite du 23 avril 2022 contre laquelle les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées. 2. Les requêtes n° 2101560 et 2201812 concernent la situation d'un même requérant et d'un même département, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / () ". Aux termes de l'article R. 20 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes : / 1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ; / 2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ; / 3° Numéro du bureau de vote ; / 4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote. ". En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. Ces dispositions ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, le législateur a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L. 37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte par l'autorité compétente, parmi d'autres éléments, afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale et qu'il s'est engagé, dans ses demandes des 11 décembre 2020 et 22 janvier 2022, à ne pas faire un usage commercial des listes électorales dont il a demandé la communication. Si la préfète de l'Oise rappelle que l'autorité compétente est en droit de refuser une telle communication lorsqu'en dépit de l'engagement du demandeur, il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir un caractère commercial, de telles raisons sérieuses ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier. En particulier, la circonstance que M. B a saisi les préfets d'autres départements de demandes similaires et que, dans ses demandes, il a fait état de ce que son but est de " vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d'électeurs dans le département ", n'est pas à elle seule de nature à constituer une raison sérieuse de penser que le demandeur fera un usage commercial des documents, alors, par ailleurs, que l'article L. 37 du code électoral ne subordonne pas la communication à une justification des raisons pour lesquelles cette communication est sollicitée. 6. En second lieu, si la préfète de l'Oise fait valoir que la demande de M. B porte atteinte à la protection et à la sécurisation des données personnelles, les dispositions du règlement général sur la protection des données et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle invoque n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité compétente de refuser de faire droit à une demande de communication de listes électorales satisfaisant aux exigences de l'article L. 37 du code électoral. Par ailleurs, le droit que l'électeur tire de cet article est sans incidence sur les obligations susceptibles de résulter pour lui de l'application du règlement général sur la protection des données. Il en résulte que la préfète de l'Oise n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce règlement ou de ces stipulations pour refuser de faire droit à la demande de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 et de la décision implicite du 23 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Oise a refusé de lui communiquer les listes électorales de ce département, telles qu'arrêtées pour les scrutins indiqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département de l'Oise, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 15 mars 2020, d'une part, et pour le scrutin du 20 juin 2021, d'autre part, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2021 et la décision implicite du 23 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Oise a refusé de communiquer les listes électorales de ce département sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département de l'Oise, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 15 mars 2020, d'une part, et pour le scrutin du 20 juin 2021, d'autre part, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. WaveletLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 220181
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Chronologie de l'affaire
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TA8022 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101560_20231122
TA3823 septembre 2025
ORTA_2201812_20250923Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2101560_20231122